Texte intégral
Arrêt n° 23/00504
05 décembre 2023
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N° RG 21/01528 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQV2
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
27 mai 2021
19/00446
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Cinq décembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉES :
Me [L] [A] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL PHR BTP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 3], Association déclarée prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2017, l'EURL PHR BTP a engagé à durée indéterminée et à temps complet, M. [I] [C] en qualité de chef de chantier ETAM, moyennant une rémunération de 1 835,21 euros brut par mois.
La convention collective des travaux publics (ETAM) était applicable à la relation de travail.
A l'issue de la visite médicale d'embauche du 30 mai 2017, M. [C] a été déclaré apte avec aménagement de poste, dans les termes suivants :
'Apte avec aménagement de poste : pas de gros efforts ni de port de charges lourdes, pas de travail lors de températures extrêmes (> 30° ou
Apte conduite engins
A revoir dans 1 an'
Lors des visites suivantes des 3 avril 2018 et 18 juin 2018, le médecin du travail a maintenu la même 'proposition de mesures individuelles (...) après échange avec l'employeur'.
A compter de son embauche jusqu'au 28 mars 2019, M. [C] a été en arrêt de travail:
- du 26 février 2018 au 30 mars 2018 pour maladie ;
- du 12 avril 2018 au 15 juin 2018 pour maladie ;
- du 4 septembre 2018 au 5 septembre 2018 pour maladie ;
- du 8 octobre 2018 au 12 octobre 2018 pour maladie ;
- du 24 novembre 2018 au 21 décembre 2018 pour maladie ;
- du 21 janvier 2019 au 27 mars 2019 pour maladie.
Par jugement du 4 avril 2019 (non produit), la SARL PHR BTP a été placée en redressement judiciaire.
Estimant notamment que son contrat de travail devait faire l'objet d'une résiliation judiciaire, M. [C] a saisi, le 21 mai 2019, la juridiction prud'homale de Metz.
Par jugement du 13 février 2020 (non produit), le redressement judiciaire de la société PHR BTP a été converti en liquidation.
Par courrier du 25 février 2020 du liquidateur, Me [L] [A], M. [C] a été licencié pour motif économique.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a :
- déclaré la demande de M. [C] recevable ;
- rejeté les prétentions de M. [C] de résiliation judiciaire et d'indemnités subséquentes ;
- dit que toutes les autres demandes concernant l'astreinte et sa liquidation étaient sans objet ;
- débouté M. [C] et la société PHR BTP de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens.
Le 18 juin 2021, M. [C] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 mars 2022, M. [C] requiert la cour :
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de ses prétentions indemnitaires subséquentes, en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a dit que les autres demandes portant sur l'astreinte et sa liquidation sont sans objet, puis en ce qu'il l'a condamné aux dépens;
statuant à nouveau,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PHR BTP les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 :
* 3 406,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, pour le cas où la demande de remboursement du CGEA serait accueillie ;
* 340,67 euros brut au titre des congés payés y afférents, pour le cas où la demande de remboursement du CGEA serait accueillie ;
* 1 404,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement, pour le cas où la demande de remboursement du CGEA serait accueillie ;
* 5 961,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié ;
- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA ;
- de condamner Me [L] [A], en sa qualité de liquidateur de la société PHR BTP, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à lui délivrer un reçu pour solde de tout compte ;
- de se réserver le droit de liquider l'astreinte ordonnée ;
- de débouter la société PHR BTP de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Me [L] [A], en sa qualité de liquidateur, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire l'arrêt à intervenir exécutoire par provision.
A l'appui de son appel, M. [C] expose en substance :
- qu'il a été soumis à des conditions de travail ne répondant pas aux prescriptions du médecin du travail, de sorte qu'il a fait l'objet d'arrêts pour maladie ;
- que l'employeur n'a pris aucune mesure ;
- que le chef d'entreprise et le conducteur de travaux ne se sont même jamais présentés sur les chantiers ;
- qu'il a dû effectuer des travaux manuels avec des outils inadaptés ;
- que les chantiers étaient dépourvus de cantine et de sanitaires mobiles ;
- que l'employeur n'a jamais mis les salariés en congés pour intempérie ;
- que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier une résiliation ;
- qu'il a été contraint de s'endetter à la suite de son licenciement ;
- qu'il a porté des charges lourdes entre le mois d'août 2017 et le mois de novembre 2018 ;
- qu'il n'a pas reçu de solde de tout compte, le CGEA n'ayant fourni qu'une simple fiche de renseignements.
Il ajoute :
- qu'il a été hospitalisé le 5 mars 2018 pour une récidive d'angor au froid ;
- qu'il souffre aussi d'une hernie discale et d'une discopathie ;
- que les opérations de terrassement étaient faites à la main ;
- que la société était informée des restrictions qui lui étaient applicables, mais ne lui a pas, pour autant, proposé un poste disponible adapté à son état de santé ;
- qu'il a été licencié pour motif économique, de sorte que la rupture est intervenue à l'initiative de la société ;
- qu'il ne faut pas contrevenir au principe d'égalité de traitement des salariés, en introduisant une distinction, s'agissant de la garantie du CGEA, entre le salarié licencié pour motif économique et celui victime du comportement de l'employeur.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 16 décembre 2021, Me [L] [A], en sa qualité de liquidateur de la société PHR BTP, sollicite que la cour:
- confirme le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [C] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros pour les frais de la procédure prud'homale et la somme de 3 000 euros pour les ceux engagés en cause d'appel.
Elle réplique :
- que M. [C] ne se prévaut que d'un unique manquement ;
- que la société PHR BTP n'a jamais contraint M. [C] à travailler dans des conditions météorologiques incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail;
- que l'employeur ne pouvait pas contrôler de façon permanente la température extérieure lorsque M. [C] travaillait ;
- que M. [C] n'a jamais 'tiré la sonnette d'alarme' sur ses conditions de travail ;
- que l'appelant produit des 'courriers' qui ne comportent pas les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile et qui ne sont ni précis ni corroborés par d'autres éléments ;
- que les locaux de l'entreprise étaient bien dotés de vestiaires ;
- que l'employeur n'avait pas l'obligation d'installer des douches pour son personnel ;
- que M. [C] n'a jamais travaillé dans une tranchée ;
- que la société PHR BTP était équipée de pelles mécaniques pour effectuer le terrassement ;
- que M. [C] n'a pas tenu compte des instructions données par son employeur ;
- que M. [C] n'apporte aucune preuve irréfutable, à l'instar d'un constat d'huissier de nature à caractériser un manquement de l'employeur.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 14 décembre 2021, l'AGS CGEA de [Localité 3] sollicite que la cour :
à titre principal,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- déboute M. [C] de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- dise que sa garantie des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail est limitée aux cas dans lesquels l'administrateur ou le mandataire judiciaire est à l'origine de la rupture ;
- dise que sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer pour des créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. [C] du fait du prononcé de la résiliation judiciaire ;
- condamne M. [C] à lui payer les somme de 3 026,16 euros au titre de l'indemnité de préavis, 313,46 euros au titre des congés payés et 1 404,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Elle demande aussi à la cour de rappeler les limites de sa garantie et que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Elle soutient :
- que rien ne permet de déterminer avec certitude si M. [C] a été exposé à des conditions de travail incompatibles avec son état de santé ;
- que M. [C] n'a jamais émis la moindre remarque ;
- que les documents que le salarié fournit sont trop imprécis ;
- que M. [C] ne justifie d'aucun préjudice s'agissant de la violation de l'obligation de sécurité.
Elle ajoute :
- que sa garantie n'est due que pour les ruptures à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire (et non à l'initiative du salarié) ;
- que M. [C] doit remboursement des sommes qui lui ont été versées respectivement à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés et d'indemnité compensatrice de préavis ;
- qu'à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit tenir compte de l'absence de préjudice particulier, du faible effectif de la société (huit salariés) et de la procédure collective ;
- que M. [C] n'apporte aucune précision sur sa situation actuelle.
Le 1er mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire
Un salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat était justifiée.
Lorsque le salarié a été licencié postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire, la date de celle-ci doit être fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, M. [C] a sollicité, dès l'introduction de l'instance devant le conseil le 21 mai 2019, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a été licencié par courrier du 25 février 2020, de sorte qu'il y a lieu d'examiner d'abord si la demande de résiliation judiciaire est fondée.
A l'appui de ses demandes, M. [C] produit plusieurs attestations qui ne respectent pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, comme le liquidateur le soulève, mais présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la juridiction.
M. [C] verse aux débats :
- l'attestation de M. [H] [J] qui relate notamment que M. [C] devait soulever des charges jusqu'à 35 kg et travailler par tous les temps jusqu'à 40 degrés;
- l'attestation de M. [F] [W] qui indique 'Ayant travaillé avec monsieur [I] [C], je peux justifier du manque de considération du patron (...) vis-à-vis des problèmes de santé de ce dernier' ;
- l'attestation de M. [Z] [K] qui a travaillé dans l'entreprise du mois de septembre 2017 au mois d'octobre 2018 et qui mentionne que M. [C] 'était plus considéré comme manoeuvre que chef d'équipe à des températures chaudes comme froides' ;
- l'attestation de M. [S] [P] qui précise que l'employeur ne 'ménager pas non plus M. [C] malgré son aptitude au travail, nous étions forcé de travailler dans le froid, sous la pluie, ainsi que de porté des charges lourde 'bordure, tampon' tiré les gaines parce que nous n'avions pas le matériel adéquate. Pour toute ses raison M. [C] était contraint a plusieurs reprise de gérer le travail de chef de chantier, maçon, manoeuvre, conducteur d'engin' ;
- l'attestation de M. [N] [R], conducteur d'engins, qui témoigne que 'M. [C] a dû effectuer des travaux manuels par manque de personnel. De plus, sur plusieurs sites, j'ai pu constater que le matériel était inadéquate ' ;
- l'attestation de M. [V] [E], qui était du mois de mars 2017 au 29 novembre 2019 conducteur d'engins, qui relate 'avoir vu (M. [C]) travailler (...) dans une tranchée et de lever différents tampons avec les moyens du bord car mal outillé';
- un courrier médical du 5 mai 2018 mentionnant une hospitalisation pour une 'récidive d'angor au froid' ;
- un courrier médical du 29 janvier 2019 relatif à un angor au froid ;
- une lettre du 31 janvier 2019 du médecin du travail à l'employeur pour lui demander de 'parler' de la 'faisabilité' de l'aménagement de poste, étant observé par la cour que cet aménagement avait pourtant été préconisé dès le 30 mai 2017 ;
- un courrier du 18 février 2019 de l'union locale CGT à la société PHR BTP pour dénoncer notamment le non-respect des restrictions concernant M. [C].
Il résulte de ces éléments concordants que l'employeur n'a pas respecté les préconisations d'aménagement de poste émanant du médecin du travail dès l'embauche du salarié.
Les manquements de la société PHR BTP, de nature à porter atteinte à la santé de M. [C], étaient suffisamment graves pour faire obstacle à eux seuls à la poursuite de la relation de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 25 février 2020, date du courrier de licenciement.
Cette résiliation a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement
Licencié par le liquidateur selon courrier du 25 février 2020, M. [C] a déjà
perçu des indemnités de rupture, à hauteur des sommes de 3 026,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 313,46 euros au titre des congés payés y afférents et 1 404,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Dans ses conclusions d'appel, M. [C] ne présente de prétentions sur ces points que dans l'hypothèse où l'AGS CGEA verrait ses propres demandes de remboursement accueillies.
Comme il sera exposé ci-après, les demandes de condamnation formées par l'AGS CGEA à l'encontre de M. [C] sont rejetées.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les prétentions de M. [C] s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'''''''''''L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
'
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.
'' En l'espèce, il n'est pas contesté que la société PHR BTP ne comptait que huit salariés, comme l'affirme l'AGS CGEA.
M. [C] avait lors de son licenciement deux années complètes d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement moins onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale d'un demi-mois de salaire et, au vu de l'alinéa 2 du même article, une indemnité maximale de 3,5 mois de salaire.
'
'''''''''''Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (40 ans), de son ancienneté (presque 3 ans) et du montant de son salaire mensuel, et alors qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure, il convient d'allouer à M. [C] la somme de 4 000 euros à fixer au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, d'une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.
En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
En l'espèce, dans ses conclusions, le liquidateur ne vise aucune pièce justifiant de mesures prises, soutenant notamment que l'employeur ne pouvait pas être constamment présent pour vérifier 'thermomètre à la main' la température extérieure.
Les pièces détaillées ci-dessus, lors de l'examen de la demande de résiliation judiciaire, démontrent au contraire des carences répétées de l'employeur.
La société PHR BTP a ainsi exposé le salarié à des risques pour sa santé.
M. [C] produit de nombreux éléments médicaux, en particulier des documents des 5 mai 2018 et 29 janvier 2019 mentionnant des angors au froid.
Son préjudice doit néanmoins être apprécié en tenant aussi compte des précisions données par le médecin du travail qui écrivait à l'employeur le 31 janvier 2019 : 'Son état de santé est similaire à celui qu'il présentait lors de l'embauche en 2017".
En conséquence, il est fixé au passif de la liquidation de la société PHR BTP un montant de 1 500 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur la remise sous astreinte d'un solde de tout compte
Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la remise d'un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt.
La demande présentée par M. [C] sur ce point est donc rejetée.
Sur la garantie de l'AGS
Les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail précisent les créances couvertes par l'assurance contre le risque de non-paiement.
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L 3253-8 (2°) s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail intervenant à la suite de la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié le 21 mai 2019 postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 4 avril 2019, la garantie de l'AGS est exclue s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (voir jurisprudence : Cour de cassation, soc. 14 juin 2013, pourvoi n° 20-18.397).
En revanche, la créance de M. [C] tenant à des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité est liée non à la rupture, mais à l'exécution du contrat de travail. Elle est donc garantie par l'AGS CGEA sur le fondement de l'article L. 3253-6 du code du travail.
Il est rappelé que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts, conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce.
Sur la demande en paiement présentée par l'AGS CGEA
L'AGS CGEA ne précise par le fondement juridique sur lequel elle agit en condamnation de M. [C] à lui rembourser les indemnités de rupture qu'elle a garanties.
A supposer qu'il s'agisse d'une action en répétition d'indu des articles 1302 et suivants du code civil, celle-ci n'est pas fondée, puisque l'AGS CGEA était légalement tenue, conformément à l'article L. 3253-8 du code du travail, de verser à M. [C], à la suite de son licenciement pour motif économique par courrier du 25 février 2020, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés et l'indemnité de licenciement, peu important la résiliation judiciaire prononcée ultérieurement par le présent arrêt.
En conséquence, la demande de paiement présentée par l'AGS CGEA à l'encontre de M. [C] est rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé s'agissant des dépens de première instance.
Le liquidateur, ès qualités, est débouté de ses demandes sur le fondement de cet article.
Il est alloué à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Cette somme est fixée au passif de la procédure collective de la société PHR BTP, ainsi que les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf sur la recevabilité de la demande de M. [I] [C] et les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant dans limite des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 25 février 2020 ;
Dit que la résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de M. [I] [C] relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et à l'indemnité de licenciement ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PHR BTP les créances suivantes de M. [I] [C] :
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. [I] [C] en cause d'appel ;
Rejette la demande présentée par M. [I] [C] tendant à obtenir sous astreinte un solde de tout compte ;
Dit que l'AGS CGEA de [Localité 3] est tenue à garantie uniquement pour la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;
Rappelle que l'ouverture de la procédure collective de la SARL PHR BTP a suspendu le cours des intérêts ;
Rejette la demande de remboursement présentée par l'AGS CGEA de [Localité 3] à l'encontre M. [I] [C] ;
Rejette la demande de Me [L] [A], en sa qualité de liquidateur de la SARL PHR BTP, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la liquidation de la SARL PHR BTP les dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente