Tribunal Administratif de Lyon, 24 novembre 2022. 2208161
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2208161
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, la SCI Raphaël 26, représentée par la SELARL BG Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé d'exercer le droit de préemption dont dispose cette métropole ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, en cas de suspension ordonnée par le tribunal, qu'il soit jugé que celle-ci empêchera seulement la poursuite de l'appropriation du bien par elle-même, mais ne permettra pas la régularisation de la vente par l'acquéreur initial, enfin, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Raphaël 26 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 novembre 2022, la SCI Raphaël 26, représentée par la SELARL BG Avocats, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité, demande au tribunal de donner acte du désistement de la société requérante et déclarer renoncer aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 novembre 2022 sous le n° 2208160, par laquelle la SCI Raphaël 26 demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la SCI Raphaël 26 s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il est également donné acte du désistement des conclusions de la métropole de Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Raphaël 26.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Raphaël 26 et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 24 novembre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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