Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1991. 91-81.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.057

Date de décision :

28 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Noureddine, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1990, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction de séjour ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'usage illicite d'une plante classée comme stupéfiant et l'a condamné à une peine de prison et d'interdiction de séjour ; "aux motifs qu'au cours de la garde à vue, Y... et Z... avaient reconnu être venus s'approvisionner à Cambrai ; qu'un individu qui leur avait déjà procuré de la drogue les a conduits jusqu'à l'épicerie La Palmeraie ; que X..., employé de cette épicerie, les a ramenés à son domicile où ils ont acheté du shit pour la somme de 500 francs chacun ; que X... conteste la version de Y... et Z... ; qu'il reconnaît avoir eu leur visite dans le courant de l'après-midi du 27 mars mais a tenté de les dissuader d'acquérir des stupéfiants, lui-même ne vendant pas ce genre de marchandise ; que cependant X... ne s'explique pas pourquoi il les a ramenés à son domicile où les enquêteurs ont retrouvé 7 grammes de résine de cannabis ; que si Y... n'ose pas reconnaître son dealer, Z... l'a identifié au cours de la garde à vue, pour se rétracter à l'audience ; qu'il en résulte que les dénégations de X... sont totalement inopérantes et qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; "alors qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a fondé sa déclaration de culpabilité, non sur des éléments objectifs, mais sur de simples hypothèses tirées du comportement de X... ou des deux autres prévenus" ; Attendu que, pour déclarer Nourredine X... coupable non seulement d'usage de résine de cannabis mais aussi de détention et de cession de ce stupéfiant, le jugement entrepris, que confirme l'arrêt attaqué, relève que la prévention est établie tant par les déclarations concordantes de Xavier Y... et de Bachir Z..., qui se sont approvisionnés chez lui, et celles de deux témoins qui les accompagnaient que par la découverte à son domicile de sept grammes de cette drogue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et de caractère hypothétique, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que, loin de se borner à fonder sa conviction sur le seul comportement des prévenus, elle n'a fait qu'exercer le pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'ensemble des d éléments de preuve contradictoirement débattus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-28 | Jurisprudence Berlioz