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Cour administrative d'appel de Paris, 15 mars 2024. 24PA00122

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00122

Date de décision :

15 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Rousseau Développements a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a refusé de réviser le montant de la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux prévue à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme compte tenu de la délivrance, le 21 août 2019, d'un permis de construire modificatif n° 77 294 16 000 51 M05 par le maire de la commune de Mitry-Mory, d'autre part, d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne de procéder, dans un délai d'un mois, à la restitution correspondante, soit 62 849 euros, assortie des intérêts moratoires ; Par une ordonnance n° 2004810 du 7 novembre 2023, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun, après avoir adressé une demande de maintien de requête, a donné acte du désistement de la demande de la société Rousseau développements. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, la société Rousseau Développements, représentée par Me Perrouty, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 7 novembre 2023 ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a refusé de réviser le montant de la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux prévue à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme compte tenu de la délivrance, le 21 août 2019, d'un permis de construire modificatif n° 77 294 16 000 51 M05 par le maire de la commune de Mitry-Mory, d'autre part, d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne de procéder, dans un délai d'un mois, à la restitution correspondante, soit 62 849 euros, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 mars 2024, la société Rousseau Développements déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement susvisé de la requête de la société par actions simplifiée Rousseau Développements est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rousseau Développements. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Rousseau Développements. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne (direction départementale des territoires). Fait à Paris, le 15 mars 2024 Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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