Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-20.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.851
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cofradel, venant aux droits de la SA Docks Méridionaux d'Alimentation, société anonyme, dont le siège est 62/64, cours Albert Thomas, 69212 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de Mme Anne-Marie X..., épouse A...
B...
Y..., demeurant 1416 Ponderosa Arch - Virginia Beach - V.A, 23456 Etats-Unis, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Z... Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cofradel, venant aux droits de la SA Docks Méridionaux d'Alimentation, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., épouse A...
B...
Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1993), que Mme Garth B...
Y... a notifié à la société Docks Méridionaux d'alimentation, pour un local à usage commercial qu'elle lui donnait à bail, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ;
qu'elle a offert de payer de ce chef une certaine somme et a assigné la locataire en restitution des lieux loués, puis, en cause d'appel, a rétracté son offre, en invoquant la mise en location-gérance du fonds de commerce ;
Attendu que la société Cofradel, venant aux droits de la société Docks méridionaux d'alimentation, fait grief à l'arrêt de juger recevable l'appel incident tendant à cette rétractation, alors, selon le moyen, "1 / qu'il est de principe que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions et celles-ci seront considérées comme nouvelles si elles tendent à des fins différentes de celles soumises au premier juge ;
qu'en l'espèce, le congé délivré les 18 et 19 mars 1987 par la bailleresse était un congé avec refus de renouvellement accompagné de l'offre d'une indemnité d'éviction qui serait fixée conformément à l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;
que, dans son assignation en date du 7 juin 1989, la bailleresse demandait au Tribunal non seulement de déclarer valable le congé, mais aussi qu'il lui donne acte de verser telles sommes au titre de l'indemnité d'éviction, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de remploi ;
que, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel le 12 décembre 1991, la bailleresse a invoqué un refus de renouvellement sans indemnité accompagné de son offre initiale de payer cette indemnité ;
qu'en estimant, dans ces conditions, que l'objet du litige demeure le même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que si les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions tendant à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, c'est à la condition que la partie qui y procède ait pu ignorer ce fait ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le mandataire de la bailleresse a été informé dès le 15 décembre 1987 de la volonté de la société Docks méridionaux d'alimentation de consentir un contrat de location-gérance à la société COFRADEL ;
qu'en outre, il est constant que la société Docks méridionaux d'alimentation a été autorisée par ordonnance du 15 janvier 1988 à être dispensée de la condition d'exploitation de deux ans, que le contrat de location-gérance a été conclu le 5 février 1988 immédiatement accompagné des formalités de publicité destinées à informer les tiers, et qu'enfin l'assignation délivrée par la bailleresse est en date du 7 juin 1989 ; qu'en estimant, dans ces conditions, qu'il y avait "survenance d'un fait révélé se situant dans le prolongement du litige initial", la cour d'appel, qui ne recherche pas si la bailleresse ou son mandataire avait pu ignorer l'existence du contrat de location-gérance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le droit d'appel, même incident de Mme Garth B...
Y..., ne pouvait lui être reconnu que dans la mesure où elle y avait intérêt, c'est-à -dire dans les limites de sa succombance ;
qu'ayant demandé au premier juge de lui donner acte de son offre de payer une indemnité d'éviction, la bailleresse ne pouvait, devant les juges d'appel, solliciter par la voie d'un appel incident la réformation d'un jugement qui avait précisément fixé cette indemnité ;
qu'en déclarant, néanmoins, recevable l'appel incident de la bailleresse tendant à la rétractation de son offre de paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a ainsi violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la conclusion du contrat de location-gérance, postérieure au congé, ne s'était révélée qu'en cours d'instance à la propriétaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et devant laquelle n'était pas invoqué le défaut d'intérêt de Mme Garth B...
Y..., a justement déduit de ses constatations que l'appel incident était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cofradel fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'y a pas lieu au paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "que le refus de renouvellement d'un bail commercial sans indemnité d'éviction est subordonné à l'existence de motifs légitimes invoqués par le bailleur et présentant un degré de gravité de nature à rendre intolérable la poursuite des rapports issus du bail ;
qu'en l'espèce, le contrat de location-gérance a été consenti à la société COFRADEL, présentant la particularité d'avoir été le locataire initial de Mme Garth B...
Y..., parfaitement connu de cette dernière pour avoir été avec elle en rapports locatifs depuis 1933, de sorte qu'aucun préjudice ne pouvait résulter pour la bailleresse de la conclusion d'une telle opération ;
qu'en déclarant bien-fondée la demande de celle-ci en rétractation de son offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour le seul motif que la mise en location-gérance était prohibée par le bail conclu entre les parties sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions en réponse de la société Docks méridionaux d'alimentation, l'incidence de cette particularité sur la gravité du motif invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1728 du Code civil, 9-1 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le bail stipulait l'interdiction de sous-louer les lieux ou de les donner en gérance libre sous peine de résiliation, et que la société locataire avait donné le fonds en location-gérance malgré cette clause et le refus d'autorisation de la bailleresse, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette mise en location-gérance constituait un motif suffisamment grave pour justifier un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofradel, venant aux droits de la SA Docks Méridionaux d'Alimentation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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