Cour d'appel, 29 août 2019. 18/02422
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02422
Date de décision :
29 août 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/08/2019
Me Maurice N'GAMAKITA
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 29 AOUT 2019
No : 269 - 19
No RG 18/02422
No Portalis DBVN-V-B7C-FYLF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 17 Juillet 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265219354236452
Madame J... M...
née le [...] à TOURS (37000) [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Maurice N'GAMAKITA, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265226863381745
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER membre de la SELARL WALTER ET GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Août 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 Mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 23 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Lors des débats : Madame Fatima HAJBI,
Lors du prononce : Madame Marie-Claude DONNAT.
ARRÊT :
Prononcé le 29 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2017, Madame J... M... a assigné la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIDF) en réclamant sa condamnation sous astreinte à procéder à la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiement (FICP) ainsi qu'à lui verser 1.500 euros à titre de dommages intérêts et une indemnité de procédure de 1.000 euros et à supporter les dépens.
A l'appui de ces demandes, elle a exposé avoir souscrit le 21 mars 2003 solidairement avec Monsieur H... Y... deux prêts immobiliers ayant pour objet l'acquisition de leur résidence principale, avoir été informée par le prêteur le 14 novembre de ce que le prélèvement de ce mois de novembre aurait été rejeté pour provision insuffisante et avoir aussitôt régularisé la situation, mais que cet incident de paiement aurait cependant fait l'objet d'une inscription au FICP toujours effective malgré ses demandes de radiation.
Par jugement en date du 17 juillet 2018, le tribunal a débouté Madame M... de toutes ses demandes, a débouté le CIDF de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de procédure et condamné Madame M... à supporter les dépens de l'instance.
Madame M... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 août 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de faire intégralement droit à son acte introductif d'instance, de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros et de condamner le CIDF aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maurice NGAMAKITA.
Elle fait valoir qu'il résulte des pièces qu'elle communique que son inscription au FICP n'est fondée que sur le seul incident de paiement au titre de la somme de 76,82 euros qu'elle avait régularisée.
Elle précise que le courrier qui lui a été adressé par le CIDF le 8 novembre 2016 ne pouvait justifier la déchéance du terme faute de lui avoir été notifié par lettre recommandée avec avis de réception et qu'au surplus, il ne fait pas état de cette déchéance du terme mais l'informe uniquement de son inscription au FICP.
Le CIDF sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il a rejeté sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant de ce chef la somme de 2.500 euros pour la procédure de première instance et d'appel et elle réclame condamnation de Madame M... à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, son courrier de mise en demeure concernait les arriérés des deux prêts. Il approuve pour le reste la motivation retenue par le premier juge en rappelant que la licitation de l'immeuble financé par les prêts entraînait de plein droit la déchéance du terme.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Attendu qu'aux termes de l'article L.752-1 du code de la consommation, « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 [
] Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier » ;
Qu'en l'espèce, le CIDF a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2015, reçu par Madame M... le 22 juillet 2015, mis en demeure l'appelante d'avoir à régler sous huit jours un solde débiteur de 46.266,22 euros au titre des échéances échues et impayées des deux prêts consentis le 21 mars 2003 sous peine de déchéance du terme ;
Qu'il est constant que l'appelante ne s'est pas acquittée des sommes dues et n'a proposé aucun échéancier pour les verser ;
Attendu que Madame M... persiste sans aucun fondement à prétendre devant la cour que la mise en demeure ne valait que pour l'un des deux prêts consentis par le CIDF à savoir le prêt Libre Habitat, de sorte que l'intimé ne pouvait se prévaloir d'un incident de paiement concernant exclusivement le second prêt qui serait, selon elle, seul à l'origine de son inscription au FICP ;
Que cet argument n'est pas sérieux puisque :
- le capital restant dû au titre du prêt principal s'élevait au 15 juillet 2015 à la somme de 40.577,61 euros et les impayés à la somme de 46.188,64 euros ;
- les indemnités d'exigibilité de ce prêt s'élevaient à 2.840,43 euros ;
- le total dû sur ce prêt était donc de 89.606,68 euros ;
- restait dû au titre du prêt complémentaire un capital restant dû de 6.618,50 euros et un impayé de 77,58 euros ;
Que la mise en demeure de payer la somme de 46.266,22 euros visait donc les deux impayés alors en cours (46.188,64 + 77,58) et qu'il y était indiqué que la créance qui pourrait devenir exigible en cas de non régularisation était de 96.302,76 euros, qui était bien la somme pouvant être exigée au titre des deux prêts ;
Que le versement, par Madame M..., de la seule somme de 77,58 euros ne pouvait à l'évidence régulariser un impayé qui lui était indiqué comme étant de 46.266,22 euros et n'était donc pas de nature à empêcher son inscription au FICP et que l'appelante essaie sans bonne foi de tirer profit de ce que le CIDF, qui a manifestement commis une erreur matérielle, a sollicité cette inscription portant la seule référence du seul prêt complémentaire alors que le prêt principal était également impayé ;
Attendu que l'article 7 du contrat de prêt prévoyait que " le contrat de prêt serait résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'une formalité autre que la simple notification de la déchéance faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception en cas de mutation totale ou partielle du bien financé et donné en garantie" ;
Attendu que le CIDF a notifié le 8 décembre 2016 à Madame M... la sanction de la résiliation des prêts après avoir été destinataire le 24 octobre 2016 d'une sommation, en qualité de créancier inscrit, d'avoir à prendre connaissance du cahier des conditions de vente et d'assister à l'adjudication décidée dans le cadre de la séparation des co-emprunteurs solidaires ;
Que certes il n'est pas justifié d'un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que la notification a été faite par courriel mais que c'est Madame M... qui produit elle -même ce document, ce qui démontre qu'elle l'a reçu ;
Que, contrairement à ce qu'elle prétend, le courrier adressé à cette date est très clair et l'avise de la déchéance du terme et du montant de la somme due ;
Attendu que le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, et que cette déchéance peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle en présence dans le contrat d'une disposition expresse et non équivoque prévoyant l'absence de mise en demeure préalable ( Cass 1re Civ., 22 juin 2017, no 16-18.418);
Qu'une telle disposition expresse et non équivoque figurant au contrat de prêt conclu par Madame M..., c'est à bon droit que le CIDF s'est prévalu de la déchéance du terme ;
Attendu que seul le paiement intégral des sommes dues peut entraîner la radiation des informations sur les emprunteurs défaillants contenues dans le FICP ;
Que Madame M... ne peut contester ne pas s'être acquittée de l'intégralité des sommes dont elle est redevable envers le CIDF et que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé ;
Attendu que la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle n'a pas mis à la charge de Madame M... une indemnité de procédure mais qu'au regard de l'appel sans fondement sérieux diligenté par elle alors que la décision déférée était très complètement motivée, il sera fait application au profit du CIDF des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Que, contrairement à ce que réclame le CIDF il n'y a pas lieu d'infirmer le chef de la décision déférée ayant statué sur les dépens de première instance puisque c'est bien Madame M... qui a été condamnée à les supporter
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame J... M... à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNE Madame J... M... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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