Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMEE
S.A.R.L. LES NOUVEAUX MENUISIERS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège
assistée de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. ENERGIE ET IMMOBILIER ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, Me Alexandra BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CF3I
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le
27 janvier 2023
RG N° 22/000239
Copie délivrée aux avocats le
05.03.2024
Le 5 mars 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024, prorogé au 5 mars 2024 et a rendu l'ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal commerce de Bastia du 27 janvier 2023,
Vu la déclaration d'appel du 23 février 2023,
Par conclusions d'incident notifiées le 10 août 2023, la société ENERGIE IMMOBILIER ET ASSOCIÉS sollicite du Conseiller de la mise en état de :
- ORDONNER la radiation de l'instance d'appel initiée par la société LES NOUVEAUX MENUISIERS et enrôlée sous le numéro RG 23/00139 faute pour ce dernier d'avoir exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement rendu à son encontre le 27 janvier 2023 ;
- CONDAMNER la société LES NOUVEAUX MENUISIERS à verser à la société ENERGIE ET IMMOBILIERS ASSOCIÉS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 3 octobre 2023, la SARL Les Nouveaux Menuisiers sollicite du Conseiller de la mise en état de :
- Constater la nullité de l'assignation délivrée à la requête de la SARL EIA,
- Déclarer irrecevable la requête en radiation présentée par l'EURL EIA qui n'est pas intervenue en lieu et place de la SARL présente en première instance,
A titre subsidiaire,
- Rejeter la demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile en l'état de conséquences manifestement excessives et de l'absence de garantie de représentation par la société EIA,
L'audience sur incident s'est tenue le 9 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 12 mai 2023 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
La demanderesse à l'incident sollicite la radiation du rôle pour inexécution des condamnations prononcées par la décision dont appel.
La défenderesse à l'incident oppose à titre principal que la demande de radiation serait irrecevable au motif que la société ENERGIE IMMOBILIER ET ASSOCIÉS serait une EURL et non une SARL, que c'est la SARL et non l'EURL qui lui aurait signifié la décision de première instance. A titre subsidiaire elle indique qu'elle connait des difficultés de trésorerie et que la radiation constituerait une conséquence manifestement excessive au sens du texte précité.
Dans ce cadre, le Conseiller de la mise en état relève à titre liminaire que toute éventuelle erreur relative à la dénomination sociale d'une partie dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité d'un acte que sur justification d'un grief, lequel n'est ni exposé ni démontré en l'espèce, outre que le défendeur à l'incident n'invoque pas la nullité d'un acte mais l'irrecevabilité de la requête en radiation ; qu'une éventuelle erreur dans la dénomination sociale de l'intimée ne saurait à cet égard constituer une fin de non-recevoir ; que la requête en radiation est donc recevable.
Le Conseiller de la mise en état relève par ailleurs que le défaut d'exécution de la décision dont appel n'est pas discuté ; qu'à l'appui de sa demande disant n'y avoir lieu à radiation en raison de son caractère manifestement excessif, la défenderesse à l'incident invoque des difficultés de trésorerie ; qu'elle ne produit comme seul élément justificatif qu'une attestation d'un expert-comptable indiquant " que le niveau de trésorerie ne permet pas de régler immédiatement le montant de la condamnation du tribunal de commerce en date du 27 janvier 2023 qui s'élève à 49 500 euros " ; que cette seule pièce, particulièrement imprécise quant à la situation financière de l'appelante, est insuffisante à caractériser l'impossibilité d'exécuter la décision pour raisons financières ou le caractère manifestement excessif lié à l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Enfin, le moyen soulevé en lien avec la prétendue absence de garantie de représentation de l'intimée apparait sans objet dans le cadre du présent incident.
La demande de radiation est donc fondée, étant rappelé que le Conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il sera fait droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
DISONS que la requête en radiation est recevable,
ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°23-139,
CONDAMNONS la SARL Les Nouveaux Menuisiers à payer à la société ENERGIE IMMOBILIER ET ASSOCIÉS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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