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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-85.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.693

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie notamment contre personne non dénommée des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2,5 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 365 du Code pénal, 441-8 du nouveau Code pénal, 593 et 575, alinéa 2,5 ), du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 19 mars 1993 en omettant de statuer sur un chef d'inculpation ; "aux motifs qu'en l'espèce, l'acte d'appel du 23 mars 1993 vise uniquement sous l'appellation "fausses attestations" la décision de non-lieu des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, auxquels se limite dès lors la compétence de la Cour ; "alors que la chambre d'accusation, qui a admis que l'appel n'était pas limité aux faits dénoncés comme constituant le délit d'établissement de fausses attestations mais s'étendait à leur usage, a, par là -même, nécessairement admis que la qualification de "fausses déclarations", suivie de points de suspension figurant à l'acte d'appel, n'avait pas un caractère exhaustif ou restrictif ; qu'elle ne pouvait, dès lors, sans se contredire ou sauf à s'en expliquer, estimer simultanément que les faits dénoncés comme constituant une subornation de témoins n'étaient point compris dans l'appel et refuser de statuer sur ce chef d'inculpation" ; Attendu que pour limiter l'examen de la décision de non-lieu entreprise aux chefs de fausses attestations et usage, la chambre d'accusation relève que l'acte d'appel de la partie civile, contrairement aux allégations du demandeur, ne vise que ces faits et que sa saisine est circonscrite par cet acte ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 441-7 du nouveau Code pénal, 1, 86, 575, alinéa 2,1 ) et 6 ), 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage desdites attestations ; "aux motifs que la Cour de Cassation a énoncé le principe selon lequel il appartient au juge naturel, en l'espèce au juge civil, dans le respect du contradictoire et de la libre discussion des parties, d'apprécier le sens exact et la valeur probante des pièces produites devant lui et soumises à son examen avec la faculté, s'il l'estime utile, de les écarter du débat ; que si, en l'espèce, le divorce a été prononcé le 23 mai 1991 aux torts partagés, il apparaît, d'une part, que les juges civils n'ont pas fondé explicitement leur argumentation sur les pièces controversées, d'autre part, qu'un examen contradictoire de l'ensemble des documents versés par les parties a eu lieu ; qu'ainsi, et alors, au surplus, que la partie civile bénéficiait de la possibilité, si elle l'estimait utile, de soumettre le débat à la juridiction d'appel, il n'apparaît pas que, dans le cours de la procédure de divorce, l'une ou l'autre des attestations litigieuses ait été écartée des débats, ni même qu'Antoine X... l'ait sollicité du juge civil ; qu'il ne paraît, dès lors, plus possible, au détour d'une procédure pénale détournée de son sens, de venir invoquer un délit de fausses attestations, alors que, pour le moins, l'élément matériel de cette fausseté n'a pas été établi ; "alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer, sauf à constater, que les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification ; que la décision de non-lieu rendue par l'arrêt attaqué, qui est motivée non par des actes d'instruction mais par le fait que le juge civil, dans l'instance à l'occasion de laquelle les attestations litigieuses ont été établies et produites, n'a pas écarté ces dernières, doit donc s'analyser en un refus d'informer rendu en violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ; "et alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas recherché elle-même si les faits dénoncés étaient susceptibles de constituer des délits d'établissement et d'usage de fausses attestations ; que son arrêt ne satisfait pas dès lors aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellements inexacts et d'usage ; Attendu que le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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