Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88U
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02413 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLDE
AFFAIRE :
[M] [K] [Z] [F]
C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE (CRAMIF)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/01220
Copies exécutoires délivrées à :
Me Caroline UZAN
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE (CRAMIF)
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [K] [Z] [F]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [K] [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée à l'audience ayant pour avocat Me Caroline UZAN avocat au barreau de PARIS toque E1570.
APPELANTE
****************
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE (CRAMIF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [Y] munie d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [Z] [F] a été placée en arrêt de travail dès le 9 mai 2017.
Alors qu'elle a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité le 1er mars 2020, date de stabilisation de son état de santé, par décision du 27 mai 2020, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (ci-après la CRAMIF ou la caisse) a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droits à l'assurance invalidité à la date du 9 mai 2017.
Par courrier du 24 juin 2020, Mme [Z] [F] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision, laquelle confirma le 23 novembre suivant le rejet de la demande de pension d'invalidité.
Par lettre recommandée expédiée le 21 octobre 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 10 mai 2022, notifié le 1er juillet suivant, a statué comme suit :
Déclare le recours de Mme [Z] [F] recevable mais le dit mal fondé ;
Confirme la décision de rejet de la commission de recours amiable, lors de sa séance du 23 novembre 2020 ;
Rejette la demande de Mme [Z] [F] relative à l'attribution d'une pension d'invalidité ;
Rejette sa demande d'examen médical ;
Déboute Mme [Z] [F] de sa demande de dommages intérêts ;
Déboute Mme [Z] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [F] au paiement des dépens.
Le 27 juillet 2022, Mme [Z] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Après la déprogrammation de précédentes audiences, l'affaire a finalement été appelée pour la première fois à l'audience du 17 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, notifiées à Mme [Z] [F] par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2023, la Caisse demande de :
Dire et juger mal fondé l'appel formé par Mme [Z] [F], l'en débouter
Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.
Mme [Z] [F], qui n'en était pas dispensée, et qui était régulièrement convoquée, n'a pas comparu, et la caisse a sollicité, en son absence, un arrêt sur le mérite de l'action.
Pour plus ample exposé des moyens de l'intimée, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS
Sur la pension d'invalidité
La Caisse, rappelant la condition posée par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, se prévaut des conclusions de l'enquête menée sur le nombre d'heures travaillées nécessaires à l'ouverture du droit, qui révéla que Mme [Z] [F] était associée égalitaire avec sa fille de la société qui établit ses bulletins de paie, et qui, éphémère et endettée auprès de l'Urssaf auprès de laquelle elle ne déclara rien, ne lui versa aucune somme sur son compte en concordance avec ces bulletins par eux-mêmes entachés d'anomalies, et qu'aucune somme ne fut non plus déclarée par la demanderesse aux services fiscaux. Elle estime, dans ce contexte, qu'il appartient à l'assurée de rapporter la preuve de la réalité de sa situation apparente de salariée.
Elle souligne au reste la mauvaise foi de l'assurée, qui intéressée dans la société, savait ou aurait dû savoir que ses salaires, à supposer l'activité réelle, n'étaient pas déclarés. Elle soutient que la preuve n'est faite de leur paiement, même en numéraire, d'ailleurs illégal et contredit par les mentions y portées d'un versement par chèque.
En tout état de cause, elle fait valoir que le droit n'est ouvert qu'en cas de paiement, ici non avéré, des cotisations.
L'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 6 mai 2017 au 1er avril 2022, expose que « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. »
Cela étant, Mme [Z] [F], faute de comparaître sans motif légitime, n'ayant saisi la cour d'appel d'aucun moyen, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande relative à l'attribution d'une pension d'invalidité.
Sur les dommages-intérêts
La Caisse conteste toute faute, que ne manifeste nullement l'enquête menée à bon droit.
Mais la cour n'étant saisie d'aucun moyen par la partie appelante, ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [Z] [F] de se voir allouer des dommages-intérêts en raison de la carence de la Caisse dans le traitement de son dossier, dont s'ensuivit la perte de toute ressource.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [M] [Z] [F] aux entiers dépens.
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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