Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-19.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.828
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pargest, société anonyme, ayant son siège ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Sofralog, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pargest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofralog, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1989), que pour le financement d'un hôtel dont elle lui a confié la réalisation, la société Pargest s'est engagée à obtenir, au profit de la société Sofralog, une partie du financement dont celle-ci avait besoin ; que la société Sofralog, qui a reproché à la société Pargest de ne pas avoir tenu ses engagements, a assigné cette dernière en résolution du contrat et en restitution des avances qu'elle lui a faites ;
Attendu que la société Pargest fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes du contrat conclu entre les parties le 12 décembre 1985, la société Pargest s'engageait à obtenir le financement complémentaire dans un délai de trois mois ; qu'il résulte de la lettre en date du 22 avril 1986 de la société Centrest que ce financement avait été obtenu début février 1986, soit dans le délai de trois mois imparti ; que dès lors, en déclarant que la société Pargest n'aurait pas honoré son engagement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Pargest n'avait pas justifié d'avoir informé, dans le délai imparti, la société Sofralog de l'obtention du financement, la cour d'appel en retenant que la société Pargest n'a pas respecté ses engagements n'a pas méconnu la loi du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Pargest, envers la société Sofralog, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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