Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société CLEVERBUY GMBH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [L] [G]
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 24/06091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6J2R
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le lundi 31 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Société CLEVERBUY GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente,
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025
Décision du 31 mars 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6J2R
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire de demande prévue par le règlement CE n°861/2007 du Parlement européen et du conseil du 11/07/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et parvenu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 14 novembre 2024, Mme [L] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS suivant les règles de la procédure européenne de règlement de petits litiges afin d'obtenir de la société CLEVERBUY une indemnisation à hauteur de :
400 euros + 100 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2024 soit 14 jours après la date de réception, 150 euros au titre des frais de procédure.
Elle expose avoir conclu le 21 juillet 2024 avec la société CLEVERBUY un contrat de vente de son smartphone IPHONE 12 pro max au prix de 400 euros, qu’elle lui a envoyé l’appareil lequel a été réceptionné le 2 août 2024 mais que néanmoins la société CLEVERBUY ne lui a jamais versé la somme de 400 euros ni restitué le téléphone. Sur la demande de dommages-intérêts, elle soutient que le défaut de paiement de cette somme l’a contrainte à renoncer à une formation faute de financement.
Le formulaire C de réponse accompagné du formulaire de demande a été adressé à la société défenderesse qui n'a pas répondu.
Sur quoi la juridiction
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en présence d’un élément d’extranéité, il résulte des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et le cas échéant avec le concours des parties, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, vérifier sa compétence et mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles ou pour les droits disponibles à défaut d'accord entre les parties.
En l'espèce, le tribunal constate qu'il est internationalement compétent pour connaître du litige en application de l'article 18.1 du règlement n°1215/2012 dit « Bruxelles I bis » et que la loi française est applicable conformément aux articles 4.1 et 6.3 du règlement n° 593/2008 dit « Rome I ».
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [L] [G] verse notamment aux débats pour justifier de ses demandes les pièces suivantes :
- un courriel du 21 juillet 2024 adressé par la société CLEVERBUY à Mme [L] [G] relatif à l’achat N°372671 de l’Apple iPhone 12 pro max de cette dernière pour un montant de 400 euros et lui adressant le bordereau et l’étiquette d’expédition du produit,
- des photographies d’un colis expédié par la demanderesse à la société CLEVERBUY le 21 juillet 2024 avec mention de la référence N°372671 ainsi que d’un téléphone Apple iPhone 12 pro max,
- un courriel de la société CLEVERBUY du 2 août 2024 accusant réception du colis,
- les conditions générales de ventes,
- des courriels adressés par Mme [L] [G] à la société CLEVERBUY l’interrogeant sur l’absence de paiement,
- des échanges de courriels de Mme [L] [G] avec un organisme de formation l’informant devoir renoncer à son inscription en raison de l’absence de réponse du CROUS quant à une demande de financement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [L] [G] démontre avoir vendu et expédié à la société CLEVERBUY un téléphone IPhone 12 pro Max sans obtenir en retour le prix de vente de 400 euros ni être parvenue par la suite à récupérer le bien. Elle justifie par ailleurs d’un préjudice moral.
La société CLEVERBUY, informée de la présente procédure n’a fait valoir aucune observation ou demande.
En conséquence, la société CLEVERBUY sera condamnée à payer à Mme [L] [G] la somme de 400 euros au titre du prix d’achat du téléphone et la somme de 100 à titre de dommages-intérêts. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et non du 17 août 2024, date qui ne correspond pas à une mise en demeure s’agissant du remboursement.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, la société CLEVERBUY, partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [L] [G] la somme de 100 euros au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans débat en dernier ressort et par décision réputée contradictoire :
CONDAMNE la société CLEVERBUY à payer à Mme [L] [G] les sommes de 400 euros au titre de la vente n°372671 d’un Apple iPhone 12 pro max, et 100 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société CLEVERBUY aux dépens ;
CONDAMNE la société CLEVERBUY à payer à Mme [L] [G] la somme de 100 euros au titre des frais de procédure.
Le greffier Le magistrat
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