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Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2412106

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412106

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif " help ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant au refus l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de faire bénéficier M. B du dispositif " help ". Par suite la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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