Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01864 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYTZ
N° de Minute : 1826
Ordonnance du mardi 17 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [B]
né le 20 Décembre 2004 à [Localité 2](MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [J] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et Tehreem IMTIAZ HUSSAIN, greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 septembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 17 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 septembre 2024 notifiée à 11h36 à M. [V] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2024 à 16h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B], né le 20 décembre 2004 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 août 2024 notifié à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers les Pays-Bas, au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 17 août 2024.
Par décision en date du 20 août 2024 le magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 22 août 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 16 septembre 2024 notifiée à 11h36, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [B] du 16 septembre 2024 à 16h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen en appel suivant :
- insuffisance dans les diligences de l'administration en ce que le recours suspensif contre l'arrêté de transfert a été déposé devant le tribunal administratif de Lille le 4 septembre 2024, que l'audience n'a pas eu encore lieu, et qu'il ne peut être éloigné vers les Pays-Bas le 19 septembre 2024 ; les diligences de l'administration ont donc été effectuées inutilement, augmentant par voie de conséquence la durée de sa rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences pour organiser l'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté. Y ajoutant, si le transfert effectif de l'intéressé dépend de la décision du tribunal administratif, le recours intenté par l'intéressé ne justifie pas que l'administration suspende les diligences nécessaires destinées à organiser le départ, diligences qu'elle a parfaitement effectuées, ce d'autant qu'en l'espèce une fois la réponse de l'état requis, l'administration française requérante, dispose d'un délai de six semaines pour effectuer le transfert de l'intéressé vers l'État de réadmission, si le transfert n'intervient pas dans ce délai, la personne n'est plus placée en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du transfert.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01864 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYTZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 septembre 2024 :
- M. [V] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [B] le mardi 17 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mardi 17 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 17 septembre 2024
N° RG 24/01864 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYTZ
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