Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.C.P. ANGEL [T] DUVAL
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01364 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW3C
N° RG 23/01448 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXAD
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 22 FÉVRIER 2023
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présent et assisté par Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 57
ET :
INTIMEE
S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL
Mandataires Judiciaires Associés prise en la personne de Maître [B] [T], Liquidateur judiciaire de la SAS SP POWER PROTECT immatriculée sous le n° SIREN 889688701, Société en liquidation judiciaire, dont le siège social était [Adresse 6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 21 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
La SAS SP Power Protect ayant débuté son activité le 18 septembre 2020 dans le domaine de la surveillance, du gardiennage et de la sécurité a pour président M. [H] [N] ainsi que le mentionne l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Par jugement en date du 1er décembre 2021 le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements effectuée par M. [M] [I] muni d'un pouvoir de M. [N].
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2020 et la SCP Angel-[T] représentée par maître [B] [T] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 22 février 2023 le tribunal de commerce de Compiègne sur assignation du liquidateur judiciaire a déclaré recevables les demandes formées par celui-ci à l'encontre de M. [N] et de M. [I] et les a condamnés tous deux solidairement à supporter la totalité des dettes de la société soit la somme de 954 912,53 euros sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce. Il a par ailleurs prononcé la faillite personnelle pour une durée de 15 années de M. [N] en sa qualité de dirigeant de droit et de M. [I] en sa qualité de dirigeant de fait de la société SP Power Protect.
Par déclaration en date du 10 mars 2023 M. [M] [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées à son encontre et l'a condamné solidairement avec M. [N] au paiement de la somme de 954912,53 euros et à une mesure de faillite personnelle de 15 ans. (Procédure RG n° 23/1364)
Par déclaration en date du 21 mars 2023 M. [I] a réitéré sa déclaration d'appel en intimant M. [N] en complément de la SCP Angel-[T] et en corrigeant des erreurs matérielles. (Procédure RG n° 23/1448 )
Il a été fait application dans ces deux procédures des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 juin 2023 Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a suspendu l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 22 février 2023 s'agissant des dispositions concernant M. [I].
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 mai 2023 dans les deux procédures par lui introduites M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qui le concerne, de débouter la SCP Angel-[T] de l'ensemble de ses demandes qu'il s'agisse de la faillite personnelle ou de la condamnation solidaire avec M. [N] à supporter la totalité des dettes de la société et de condamner la SCP Angel-[T] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'instance dont distraction.
Aux termes de ses conclusions remises le 5 mai 2023 dans les deux procédures l'opposant à M. [I] la SCP Angel-[T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses condamnations prononcées à l'encontre de M. [I] et de condamner celui-ci en tous les dépens et au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les déclarations d'appel et les premières conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [N] par acte d'huissier en date du 6 avril 2023 remis à personne.
M. [N] n'a pas constitué avocat.
Par avis en date du 10 octobre 2023 communiqué aux parties le 12 octobre 2023, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise estimant que le tribunal a fait la démonstration de la gérance de fait de M. [I].
L'ordonnance de clôture est intervenue le19 octobre 2023.
SUR CE,
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures RG n° 23/1364 et RG n°23/1448 sous le n° 23/1364.
Les premiers juges ont retenu la qualité de dirigeant de fait de M. [I] au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité de conseil ou de la mission qui lui aurait été confiée alors même qu'il a signé la déclaration de cessation des paiements en son nom propre et sur son initiative personnelle et a considéré que le fait de remplir seul et de signer une déclaration de cessation des paiements sans en avoir reçu instruction est un acte positif de gestion fixant l'avenir de la société. Ils ont en outre retenu qu'il a choisi l'avocat en charge de conseiller M. [N] et lui-même
M. [I] indique être le gérant d'une SARL Gard Factor qui a pour objet social le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et dont l'activité est tournée vers le développement commercial et la stratégie financière des sociétés commerciales.
Il soutient que M. [N] président de la SAS SP Power protect a pris conseil de la SARL Gard Factor en octobre 2021 alors que la société était déjà en état de cessation des paiements en indiquant n'être qu'un gérant de paille, le gérant de fait un certain [J] ayant pris la fuite à l'étranger.
Il fait valoir qu'au vu de la situation de la société il a proposé en sa qualité de gérant de la SARL Gard Factor à M. [N] de l'assister pour déposer le bilan de la SAS SP Power Protect.
Il conteste ainsi formellement être le dirigeant de fait de cette société.
Il fait valoir en premier lieu que le jugement déféré ne lui ayant pas été signifié par huissier conformément à l'article R661-3 du code de commerce sa déclaration d'appel est recevable.
Il rappelle que le dirigeant de fait est celui qui a exercé une activité de gestion ou de direction en toute souveraineté et indépendance dans divers domaines et de manière répétée.
Il soutient que s'il a préparé le dossier de dépôt de bilan il n'a pas signé la déclaration de cessation des paiements (DCP) contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce et qu'il a simplement déposé la DCP et les documents l'accompagnant mais également le pouvoir remis par M. [N] et qu'ainsi le tribunal de commerce était informé de l'existence d'un mandat qu'il reprend dans son jugement.
Il précise que ce mandat lui a été donné en sa qualité de gérant de la SARL Gard Factor et que pour cette prestation il a perçu une somme de 833,33 euros HT selon facture en date du 28 octobre 2021.
Il conteste avoir accompli un acte juridique pour M. [N] mais dit n'avoir accompli qu'un fait juridique pour son compte soit le dépôt de la DCP avec pouvoir.
Il ajoute que le seul fait que le pouvoir lui ait été donné en son nom propre ne suffit aucunement à caractériser sa gérance de fait.
Il conteste que l'avocat représentant M. [N] l'ait également représenté à l'audience devant le tribunal de commerce et dit justifier que cet avocat ne représentait plus sa société depuis la fin de l'année 2020.
Il précise ne pas avoir pu se faire représenter ou assister par son conseil habituel n'ayant été prévenu que la veille de la tenue de l'audience.
Il fait observer que le plumitif d'audience ne comporte quasiment aucune mention de ses déclarations.
Il souligne également que le liquidateur reconnaît l'avoir fait comparaître sans pouvoir caractériser sa gérance de fait et soutient qu'il ne peut se fonder sur de prétendues déclarations de sa part à l'audience qui n'ont pas été retranscrites.
L'intimée soutient que s'il entrait dans les compétences habituelles de la société Gard factor de représenter les sociétés notamment pour l'accomplissement d'actes juridiques comme peut l'être une déclaration de cessation des paiements le pouvoir aurait dû être établi au nom de cette société et non au nom de M. [I].
Elle fait valoir que cité à l'audience aux fins de sanctions dès lors que des renseignements recueillis le désignait comme animateur de la société il a pu précisément répondre à certaines questions sur le fonctionnement de la société avant le jugement d'ouverture alors même que la comptabilité était inexistante et qu'il ne pouvait donc détenir ces informations de son étude et que ses déclarations à l'audience ont mis en évidence le rôle qui a été le sien ainsi qu'il résulte de la note d'audience.
Elle fait observer qu'au demeurant la société Gard Factor ne pouvait légalement établir des actes juridiques pour le compte de sociétés la rémunérant en vue de l'ouverture d'une procédure collective. Elle considère qu'elle est un leurre pour dissimuler des actes que M. [I] a accomplis dans le cadre de sa gérance de fait.
Elle conteste toute déloyauté des débats à l'audience qui a permis seulement de mieux cerner le rôle exact joué par M. [I].
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [I] est bien le gérant d'une SARL Gard factor dont l'activité consiste dans le conseil l'étude et l'assistance aux entreprises.
Il est également produit le pouvoir donné le 26 octobre 2021 par M. [N] à M. [I] en sa qualité de gérant de la société Gard Factor portant mandat de procéder à tous dépôts immatriculations, modifications, radiations ou liquidation au registre du commerce et des sociétés et à cet effet de faire toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes mais également une facture de la SARL Gard factor destinée à la SAS SP Power Protect relative à des formalités pour liquidation judiciaire.
Enfin il est justifié que la déclaration de cessation des paiements de la société SP Power Protect en date du 15 novembre 2021 a été rédigée au nom de M. [N] et signée par celui-ci sans aucun conteste au regard des différents spécimens de signature versés et qu'elle était accompagnée d'un mandat du même jour donné par M. [N] à M. [I] à l'effet de déposer au greffe en son nom et pour le compte de l'entreprise une déclaration de cessation des paiements en vue d'une demande de liquidation judiciaire.
Au regard de l'ensemble de ces élements le dépôt de la déclaration de cessation des paiements signée par le dirigeant de droit par M. [I] en exécution d'un mandat qui lui était confié ne saurait constituer un acte de gestion au demeurant suffisant pour retenir l'existence d'une gérance de fait de la société en difficulté quand bien même le pouvoir de déposer a été confié à M. [I] en nom personnel.
Au demeurant le liquidateur lui-même reconnaît qu'il ne disposait pas lors de son assignation aux fins de sanction des éléments de preuve lui permettant de caractériser la gérance de fait de M. [I].
Il s'appuie alors sur le déroulement de l'audience devant le tribunal de commerce pour considérer que la preuve en a été faite au regard de la connaissance par M. [I] du fonctionnement de la société et se réfère aux notes d'audience.
Toutefois outre leur caractère presque illisible ces notes d'audience ne permettent aucunement de retenir une connaissance particulière du fonctionnement de la société avant la déclaration de cessation des paiements par M. [I] alors même qu'une telle connaissance pour une personne dirigeant une société de conseil en entreprise et ayant conseillé la société en question en raison de ses difficultés ne serait guère surprenante.
Ces notes en effet ne comportent aucune déclaration de M. [I] sur la société la seule déclaration reprise étant celle où il indique ne pas avoir eu de rapport avec le gérant de fait désigné M. [J].
Elle reprennent cependant les déclarations de M. [N] confirmant que M. [I] est un simple conseil qui lui a présenté un avocat.
Il convient de relever que le liquidateur n'est aucunement en mesure de caractériser et d'établir avec ces éléments la gérance de fait reprochée à M. [I].
Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [I] solidairement avec M. [N] au paiement d'une somme de 954912,53 euros sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce et à une mesure de faillite personnelle de 15 ans.
Il convient de débouter le liquidateur de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [I] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononce la jonction des procédures RG n° 23/1364 et RG n° 23/1448 sous le n° 23/1364.
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de sanction personnelle et de sanction patrimoniale à l'encontre de M. [I] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCP Angel-[T] ès qualités de liquidateur de la SAS SP Power Protect de ses demandes en remboursement de l'insuffisance d'actif et de condamnation à une faillite personnelle formées à l'encontre de M. [I] ;
Condamne la SCP Angel-[T] ès qualités de liquidateur de la SAS SP Power Protect à payer à M. [I] la somme de 3000 euros sur le fondelent de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Lesturgez.
Le Greffier, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment