Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Mai 2024
N° RG 18/05464 - N° Portalis DBYC-W-B7C-H3O7
Epoux [S]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [R] [W] [N]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [E] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Virginie SOLIGNAC, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024
Me Anne DAUGAN, Me Virginie SOLIGNAC
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] et Monsieur [Z] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union, désormais majeurs et autonomes.
Par requête enregistrée au greffe le 17 septembre 2018, Madame [F] [N] a introduit une procédure de divorce sur le fondement des articles 251 et suivant du code civil et 1106 du code de procédure civile.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2019, le juge conciliateur a fixé les mesures provisoire suivantes :
la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, une pension alimentaire de 200 € par mois versée par Monsieur [Z] [S] à Madame [F] [N] au titre du devoir de secours le règlement des frais du logement familial au prorata des revenus des époux à l'exception de la taxe d'habitation qui sera partagée par moitié entre les époux la prise en charge par l'époux du crédit automobile à titre définitif l'attribution de la jouissance du véhicule Renault à l'épouse et celle de l'Audi à l'époux, à charge pour ce dernier de régler le crédit y afférent le partage au prorata des revenus des époux des frais relatifs aux enfants le débouté de la demande de pension alimentaire formulée par Madame [F] [N] pour [J]
Par acte d’huissier délivré le 25 janvier 2021, Madame [F] [N] a assigné Monsieur [Z] [S] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du code civil.
Monsieur [Z] [S] s’est constitué sur cette assignation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [F] [N] régulièrement notifiées par RPVA le 22 avril 2022 et à celles de Monsieur [Z] [S] notifiées par RPVA le 23 septembre 2022 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 27 février 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 26 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il sera relevé que cette clôture est intervenue après injonction de conclure adressée au conseil de Madame [F] [N], restée sans réponse, aucun dossier de plaidoirie n'ayant par ailleurs été déposé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2019
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'irrecevabilité des pièces formulée par Monsieur [Z] [S], aucune pièce n'ayant été déposée par Madame [F] [N] ;
Déboute Madame [F] [N] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux
et en conséquence
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [F] [N] à ce titre
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [F] [N]
et en conséquence
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommage et intérêts formulée par Monsieur [Z] [S] à ce titre
En conséquence,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z], [E] [S], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10],
et de
Madame [F], [R], [W] [N], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 mai 2019 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;
Attribue à Monsieur [Z] [S] à titre préférentiel le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 9] ;
Attribue à Madame [F] [N] à titre préférentiel le véhicule RENAULT Scénic immatriculé [Immatriculation 8] ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Déboute Madame [F] [N] de sa demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Déboute Madame [F] [N] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de [J] ;
Déboute Madame [F] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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