Cour d'appel, 29 mars 2019. 18/03540
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/03540
Date de décision :
29 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2019
N 408/19
No RG 18/03540 - No Portalis DBVT-V-B7C-R72F
CPW/VG
RO
Omission de statuer
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Septembre 2016
(RG 15/00236)
Arrêt cour d'appel de Douai no357/18 du 23/02/2018 (RG 16/3805)
GROSSE :
aux avocats
le 29/03/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE
[...]
Représentant : Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me BENSABER
INTIMÉES :
Mme S... G...
[...]
Ayant pour conseil : Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
SAS THOMAS COOK
[...]
Ayant pour conseil : Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Lorelei GANNAT, avocat au barreau de PARIS -
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2019
Tenue par Caroline PACHTER-WALD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur requête en omission de statuer
Suivant arrêt rendu le 23 février 2018, statuant sur l'appel interjeté par Mme G... dans le litige l'opposant à la société THOMAS COOK, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à l'intéressée diverses sommes, notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant requête en date du 16 novembre 2018 présentée dans des formes et délais qui ne sont pas discutés par les parties, enregistrée au greffe le 19 novembre suivant et à laquelle il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Pôle Emploi Hauts de France demande à la cour de réparer l'omission de statuer qui affecte cette décision en ce que le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée injustement licenciée n'a pas été ordonné du jour de son licenciement et dans la limite de six mois.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 4 février 2019 auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société THOMAS COOK a demandé à la cour de limiter le remboursement des indemnités de chômage à hauteur de un mois et de la condamner ainsi à verser à Pôle Emploi uniquement une somme de 1 669,25 euros.
Mme G... n'a pas déposé de conclusions ni formulé d'observations.
MOTIFS :
Vu les article 462 et suivants du code de procédure civile ;
Alors que le licenciement de Mme G... a été déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'une indemnité a été allouée à la salariée sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, il résulte de l'arrêt rendu le 23 février 2018 entre les parties, que la cour a omis d'ordonner, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif, aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié injustement licencié. Il convient en conséquence de compléter l'arrêt en ce sens.
S'agissant de l'application limitée de l'article L.1235-4 précité sollicitée par la société THOMAS COOK, force est de constater qu'elle n'est justifiée par aucun élément de la procédure. S'agissant du dernier argument de la société portant sur la nécessité d'un lien entre le licenciement et les sommes que Pôle Emploi pourra être amené à réclamer sur le fondement de la présente décision, il concerne l'exécution de la décision, aucun montant précis n'étant à ce jour soumis par l'organisme à l'appréciation de la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Complète l'arrêt rendu le 23 février 2018 entre les parties , dans le dispositif comme suit : "Ordonne le remboursement au Pôle Emploi des Hauts de France par la société
THOMAS COOK, des indemnités de chômage payées à Mme G... du fait de son licenciement du 19 décembre 2014, dans la limite de six mois ;"
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier, Le président,
A. GATNER V. SOULIER
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