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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-18.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.900

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant 93,route de la Badine, Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit : 1 / de la société Sogema France, société anonyme intervenant en qualité de représentante de la compagnie d'assurances Le Lloyd continental, ... (Puy-de-Dôme), 2 / de la société à responsabilité limitée Planchers et matériaux antibois, sise ... (Alpes-Maritimes), 3 / de M. X..., demeurant villa Hestia, 25, avenue du commandant Bret, Cannes (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sogema France, de Me Choucroy, avocat de la société Planchers et matériaux antibois, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie des conclusions de M. Y..., invoquant le contrat de garantie conclu avec la société Sogema, en application des articles R. 231-8 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et "comprenant une franchise de 5 % du prix", et des conclusions de cette société faisant valoir que la garantie extrinsèque et le "protocole d'accord" ultérieur ne dispensaient pas le maître de l'ouvrage du paiement de la totalité du prix de construction de la maison individuelle, la cour d'appel n'a pas relevé un moyen d'office en retenant qu'il n'était pas démontré que les sommes, réclamées par la société SPMA pour fourniture de matériaux, aient correspondu à un dépassement de 5 % du total du prix de construction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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