Cour d'appel, 08 mars 2012. 11/08372
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/08372
Date de décision :
8 mars 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 8 MARS 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08372
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16376
APPELANT
Monsieur [V] [R] [D]
demeurant : [Adresse 4]
actuellement [Adresse 2]
représenté par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN), avocats au barreau de PARIS, toque : J151,
assisté de Me Eric SOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0078,
INTIMEE
SA HSBC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux venant aux droits de la Société HSBC DE BAECQUE BEAU elle même nouvelle dénomination de la Société BANQUE DE BAECQUE BEAU
ayant son siège : [Adresse 1]
représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER), avocats au barreau de PARIS, toque : L0050,
assistée de Me Patrice WOLFF, avocat au barreau de PARIS, Cabinet BLW, toque : D 520,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Madame Noëlle KLEIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La société Com'demain est spécialisée dans la production et la réalisation d'oeuvres audiovisuelles, de films publicitaires d'entreprises, d'organisation de manifestations
Suivant une convention en date du 21 septembre 2005, la Banque de Baecque et Beau, aux droits de laquelle est venue la société HSBC France, a ouvert dans ses livres un compte courant au nom de la société Com'demain dont les dirigeants étaient Melle [D] [D] et M.[D] [D], son père.
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2007, Monsieur [D] s'est porté caution solidaire des sommes dues par la société Com'demain à hauteur de 128.000 euros .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2007 , la banque HSBC France a dénoncé la convention la liant à la société Com'demain, avec un préavis expirant le 5 décembre 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2008, HSBC France a mis en demeure la société Com'demain de lui régler le solde débiteur de son compte courant s'élevant à 130.733,44 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2008, HSBC France a réitéré sa mise en demeure à la société Com'demain de lui régler la somme de 118.057,74 euros correspondant au solde débiteur arrêté au 30 juin 2007.
HSBC France a alors fait assigner la société Com'demain devant le Tribunal de commerce de Paris par acte extra judiciaire en date du 29 mai 2008 pour la voir condamner au paiement du solde débiteur de son compte courant.
La société Com'demain a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 21 août 2008 rendu par le Tribunal de commerce de Paris.
HSBC France a déclaré sa créance pour un montant de 139.966,09 euros auprès de Maître [O], mandataire liquidateur de la société Com'demain, le 4 septembre 2008, avant d'effectuer une déclaration de créance rectificative, le 24 décembre 2008.
Par jugement en date du 26 juin 2009, le Tribunal de Commerce de Paris a fixé la créance d'HSBC France au passif de la liquidation judiciaire de la société Com'demain, à titre privilégié, à la somme de 1 30.733,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal du 1er mars au 21 août 2008
.
HSBC a fait assigner Monsieur [D] par devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, par acte extra judiciaire en date du 2 juin 2008, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues.
Par jugement du 20 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a constaté que la société HSBC France venait aux droits de la société HSBC de Baecque Beau, anciennement dénommé Banque de Baecque Beau, condamné Monsieur [D] à payer à la société HSBC France les sommes de 118.057,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2008 et 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, condamné Monsieur [D] aux entiers dépens, rejeté toutes les autres demandes et ordonné l'exécution provisoire.
LA COUR
Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2010 par Monsieur [D].
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2011 par lesquelles Monsieur [D] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris,
- A titre principal et subsidiaire de constater la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur [D].
- A titre très subsidiaire de constater la défaillance de la banque HSBC dans l'information de Monsieur [D] sur l'étendue de son engagement sur la disproportion de ce dernier.
- A titre infiniment subsidiaire d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [D] au paiement, à la banque HSBC France, de la somme de 118.057,74 euros, outre intérêts légaux
En conséquence :
- de débouter la banque HSBC France de toutes ses demandes
- de décharger Monsieur [D] de l'obligation éventuellement attachée à l'acte dit de cautionnement
- de condamner la banque HSBC France au versement à Monsieur [D], de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Monsieur [D] soutient que l'acte d'engagement du 27 février 2007 qui fonde la demande la banque HSBC France ne peut être considéré comme un acte de cautionnement valable, son consentement lui ayant été extorqué par violence par la société HSBC France et les formes du cautionnement n'ayant pas été respectées. Il ajoute que son engagement est disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine.
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2012 par lesquelles HSBC France demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts
- de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l 'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La banque HSBC France soutient que l'acte de cautionnement donné par Monsieur [D] est tout à fait régulier et qu'à ce titre il est valablement tenu à titre de caution.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que M.[D] n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et la juste application de la loi et des principes régissant la matière, la cour ajoutant les observations suivantes ;
Considérant que, pour démontrer que son consentement a été vicié, M.[D] produit en cause d'appel une attestation en date du 15 décembre 2008, de M.[T], ancien avocat et conseil amical qui indique l'avoir accompagné à son agence bancaire ;
Que si M. [T] indique avoir été présent lors de la signature de son engagement de caution par M. [D] et affirme que M.[I], responsable de l'agence HSBC a déclaré à M.[D] « Ou tu me signes une caution personnelle dès maintenant pour cette somme mais uniquement pour les quatre prochains mois ou bien je shoote ta fille en tant que gérante », il indique dans cette même attestation que M.[D] s'est « déterminé dans sa décision en fonction de la durée de l'engagement » ;
Que malgré sa position de conseil et d'ancien avocat, M.[T] ne précise pas quelle était la raison de sa présence et ne mentionne aucun conseil prodigué à M.[D] alors même qu'il résulte de son attestation qu'il se serait contenté de le voir apposer sa signature sur un acte dont il atteste qu'il aurait été « extorqué par violence » ;
Qu'il convient de relever que M.[T] n'a pas accompagné son attestation d'une pièce d'identité ; que celle-ci ne comporte aucune indication quant à la date des faits relatés, M.[T] se contentant d'affirmer que M.[D] a signé « sur le champ » ;
Que la relation des faits est contradictoire dans ses affirmations ; qu'enfin celui-ci expose avoir été présent à titre de conseil amical ; que M.[D] produit un écrit en date du 1er mars de celui-ci qui lui indique« si nécessaire je suis prêt à attester du déroulement de notre entretien;Bien à toi. Je t'embrasse » ; que les liens exprimés entre les deux hommes ne permet pas de retenir sans réserve cette attestation ;
Que si aux termes de son attestation M.[T] affirme qu'il s'agissait d'un « entretien informel »souhaité par la banque, il affirme que celui-ci a eu pour objet la mise en cause de la gérante de Com Demain et l'acte de cautionnement de M.[D] ; que ce dernier affirme que l'entretien devait avoir un objet précis, expliquer au banquier l'incidence juridiques des accords intervenus avec la société Fisher Street; que dès lors cette attestation est en contradiction avec les affirmations de M.[D] ;
Qu'il convient de noter que M.[D], âgé de 50 ans a une longue expérience de la vie des affaires et qu'il figurait lors de l'ouverture du compte auprès de HSBC comme co-dirigeant de la société Com Demain et le seul interlocuteur de la banque ;
Qu'il convient de relever que le 17 janvier 2007 soit quelques jours avant la signature de cet acte de caution en date du 27 janvier la société Com Demain représentée par sa gérante, Melle [D] [D] et en présence de M.[D] en qualité de directeur producteur et la société Fisher Street ont signé une convention de cession de clientèle moyennant un prix provisoire de 30 000 euros et un paiement mensuel sur les encaissements après calcul de la marge brute ; qu'il était stipulé que « le prix de cession est constitué par le reversement par le cessionnaire au cédant de 50% de la marge brute mensuelle sur les contrats provenant de la clientèle ou par le nouveaux clients et ceci pendant quatre mois soit du 1er janvier 2007 au 30 avril 2007 » ;
Que le même jour, un contrat de consulting a été conclu entre la société Fisher Street et la société Aurelaria Participations représentée par sa gérante, Melle [D] [D], M.[D] étant désigné comme étant l'intervenant exclusif en qualité de conseiller au développement;
Que dès lors si M.[D] a eu la qualité de directeur de production de la société Com Demain jusqu'au 17 janvier 2007, il n'en a pas moins été présent à l'acte de cession de la clientèle et est devenu le même jour conseiller au développement du cessionnaire et vice président;
Qu'il ne peut sans mauvaise foi prétendre qu'il n'avait aucun intérêt à se porter caution de Com Demain, lui-même indiquant que le responsable HSBC s'en est tenu à la situation immédiate de Com'demain et que , dans la mesure où sa fille était la gérante de Com'demain, il a pris l'initiative de prendre part à cette discussion engagée par le directeur de l'agence ; qu'il s'ensuit de son aveu même qu'il a continué d'être l'interlocuteur de la banque pour Com Demain comme c'était le cas lors de l'ouverture du compte ;
Que lors de cette réunion, M. [D] s'est présenté à l'agence HSBC avec un conseil, ancien avocat, sa fille pourtant dirigeante de Com Demain n'étant pas présente ;
Qu'il convient de relever que les accords passés étaient en relation directe et immédiate avec la situation financière de Com Demain dans la mesure où le compte de celle-ci était débiteur, où elle avait cédé sa clientèle et où le cessionnaire n'en avait pas encore réglé le prix ;
Que la mention de la durée concernant les intérêts exigibles démontre un engagement parfaitement réfléchi de la caution dans la mesure où elle correspond à l'échéancier prévu pour le paiement du prix de cession ; qu'en revanche M.[D] ne saurait en tirer argument pour prétendre que son engagement de caution était limité à cette durée alors que l'acte de cautionnement précise que celui-ci est donné pour une durée de 5 ans à compter de sa signature et qu'il a paraphé la page comportant cette mention;
Qu'il ne peut affirmer n'avoir eu aucun intérêt à l'engagement de caution souscrit dès lors que celui-ci permettait d'assurer l'existence de la société Com Demain dans la mesure où il possédait des participations dans la société Aurelaria, qui détenait 55% de la société Com Demain et qu'il était dès lors intéressé à obtenir pour la société Com Demain paiement de son prix de cession ;
Que s'agissant de la situation de sa fille, gérante de la société en difficulté financière, et dans la mesure où comme il l'indique , la position de l'agence était de s'en tenir à la situation du compte de la société, il est certain qu'à défaut du paiement du prix de cession par Fisher Street et le compte de Com Demain étant débiteur, la situation de la société, après cession de sa clientèle était à l'évidence en péril et par là même la situation de sa gérante ;
Que M.[D] a rédigé la fiche de renseignements et un engagement de caution, en paraphant toutes les pages ; que figure un mot rayé qui a été également paraphé sans que cette erreur initiale démontre une situation d'émoi ;
Qu'en conséquence il n'est démontré aucune violence qui aurait vicié le consentement de M.[D] qui a pu parfaitement apprécier la portée de son acte ;
Considérant que celui-ci ajoute que l'acte de cautionnement ne répond pas au formalisme légalement exigé ;
Que, contrairement aux affirmations de M.[D], la désignation du débiteur cautionné ou bénéficiaire est inscrite en première page de l'acte de cautionnement sous la dénomination Com Demain ;
Qu'il ne pouvait ni ignorer que celle-ci était bénéficiaire du crédit autorisé, l'ayant personnellement mis en oeuvre, ni qu'elle était le débiteur cautionné ;
Qu'enfin il prétend que son engagement est manifestement disproportionné ;
Que M.[D] a rempli une fiche de renseignements mentionnant des revenus annuels de 48 000€ soit 4 000€ par mois, déclarant une participation dans les sociétés Yin Partners et Aurélaria à hauteur de 65% pour cette dernière ;
Qu'il possède des participations indirectement dans plusieurs autres sociétés, la société Aurelaria détenant la majorité dans plusieurs sociétés notamment:
Sud Exception à hauteur de 74%
Adéquat Production à hauteur de 20% .
Qu'il résulte des comptes de la société Aurelaria que celle-ci lui a versé un salaire de 75 000€ lors de l'exercice 2000;
Qu'en 2007, il était propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 5] évalué à 177 875€ ;
Qu'au titre de ses charges il a fait état de remboursements annuels de 16 620€ soit 1379€ mensuellement dont deux leasing voiture, ajoutant un loyer de 2 700€;
Que M.[D] se garde de produire ses avis d'imposition des années 2007, 2008 et 2009;
Que M.[D] a effectué une déclaration auprès des services fiscaux , déclarant au 1er janvier 2011, comme adresse [Adresse 3] ;
Que par ailleurs il verse un protocole d'accord au terme duquel la société Aurelaria, représentée par son gérant M.[V] [R] [D] « dénonce son contrat de location du [Adresse 3] à la date du 28 février 2011, indiquant devoir les loyers de décembre 2010, janvier et février 2011 », ce qui démontre que M. [D] n'avait pas de charges locatives en 2010 mais bénéficiait d'un avantage en nature au titre de son logement ;
Que les relevés bancaires des sociétés LCL au 1/07/2011 révélant une autorisation de découvert , les documents bancaires de la Barclays de décembre 2011 ont été envoyés à cette même adresse ;
Qu'il s'ensuit que M.[D] ne peut se prévaloir de charges locatives au titre du domicile du [Adresse 3] et si celui-ci produit une facture de la SCI [Localité 6] au titre d'une location pour un montant de 1600€ pour la période de décembre 2012, il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une charge acquittée par M.[D] en l'absence de tout bail en justifiant;
Que s'il dresse une liste de prêts qui lui ont été consentis, il ne démontre pas que ceux-ci l'ont été en raison d'une situation financière personnelle obérée ;
Qu'en conséquence M.[D] n'apporte pas de renseignements probants sur sa situation réelle et donc sur le caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à son patrimoine;
Considérant que HSBC ne demandant que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 avril 2008 et non les intérêts conventionnels, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a fait droit à cette demande.
Que si le relevé au 31 mai 2008, présente un solde nul, il ne s'ensuit pas que celui-ci a été réglé mais seulement que le solde a été comptabilisé sur un compte contentieux ; que M.[D] ne saurait se prévaloir de cette écriture interne à la banque dont il ne résulte pas que celle-ci a été désintéressée par son débiteur la société Com Demain;
Considérant que M.[D] sollicite de la cour les plus larges délais possibles;
Qu'il convient de relever que depuis la mise en demeure du 29 avril 2008, M.[D] n'a effectué aucun paiement ;
Que celui-ci fournit des éléments parcellaires sur sa situation financière dans la mesure où il ne verse que son avis d'imposition 2010 ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de rejeter sa demande de délai ;
sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société hsbc a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf à y ajouter,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts
Rejette toute autre demande, fin ou conclusion
Condamne M. [V] [R] [D] à payer la somme de 5 000€ à la société HSBC au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [V] [R] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le Greffier
N. KLEIN
La Présidente
C. PERRIN
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