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Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-13.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.229

Date de décision :

28 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° B 18-13.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Centrazur, société à responsabilité limitée, 2°/ la société France azur gestion, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , prise en son agence de Nice, le Cabinet Niddam, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Centrazur et France azur gestion, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 16 novembre 2017) et les productions, que la société Centrazur, qui exerce une activité de transaction immobilière, de gestion locative et de syndic de copropriété, a vendu en 2009 son portefeuille de gestion locative et de syndic de copropriété à la société France azur gestion ; que ces deux sociétés sont assurées auprès de la société AXA assurances IARD (l'assureur) au titre d'une police multirisque professionnelle et d'une police responsabilité civile garantissant notamment la responsabilité qu'elles peuvent encourir du fait de leurs préposés ; qu'elles ont été victimes de détournements de fonds commis, depuis 2006, par une salariée qui a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 1er juillet 2009 pour abus de confiance, vol, faux et usage de faux ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert et l'allocation d'une provision, les sociétés Centrazur et France azur gestion ont assigné l'assureur en exécution de sa garantie ; Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer la somme de 59 439,82 euros, déduction faite d'une provision de 70 000 euros déjà versée et sauf à déduire la franchise contractuelle et de les débouter du surplus de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit respecter la loi du contrat, loi des parties ; qu'en retenant que, s'agissant d'une assurance de responsabilité, la police d'assurance de responsabilité civile ne garantissait que les dommages causés aux tiers et dont l'assuré était responsable et non les dommages causés par l'assuré, de sorte que n'étaient pas couverts les frais engagés à la suite des agissements frauduleux de la salariée, quand la police d'assurance de responsabilité civile souscrite prévoyait que « la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers », de sorte qu'au-delà de l'indemnisation du seul dommage causé au tiers, le contrat couvrait toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant aux assurés et devait donc s'étendre, notamment, aux frais engagés à la suite des agissements frauduleux de la salariée, à savoir le surcoût d'assurance pour 8 190,56 euros, le coût de la vérification de la comptabilité pour 26 790,40 euros, le coût de l'assistance du cabinet AGE pour 18 179,20 euros, ainsi que les frais et honoraires engagés dans le cadre des procédures judiciaires initiées par les mandants des sociétés Centrazur et France azur gestion pour 11 585,18 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que l'assureur est tenu d'un devoir de bonne foi et de loyauté envers l'assuré ; qu'en retenant, pour débouter les sociétés Centrazur et France azur gestion de leur demande en paiement de la somme de 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat d'assurance, qu'en attendant l'issue de la procédure pénale et le rapport d'expertise judiciaire et en contestant les prétentions des intéressées, l'assureur n'avait commis aucune faute dans l'exécution du contrat, sans rechercher si cette faute ne résultait pas de ce que l'assureur avait refusé d'intervenir dans les procédures initiées par elles, ce qui les avait contraintes à se défendre et à engager des frais de justice importants, quand bien même la garantie n'était pas contestée, et encore de ce qu'elle avait accepté sa garantie, mais refusé de la mettre en oeuvre, avait multiplié les difficultés, notamment dans le cadre de la procédure de référé initiée en soulevant l'incompétence du juge ou en sollicitant un sursis à statuer dilatoire, et en ne désignant un expert qu'après l'ordonnance de référé ce qui les avait obligées à missionner une société d'expertise pour les assister dans le chiffrage de leur préjudice et avait porté atteinte à leur image, entraînant une perte de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que le contrat d'assurance souscrit par les sociétés Centrazur et France azur gestion indique que la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers dans l'exercice des activités garanties par le contrat et retient à juste titre que, s'agissant d'une assurance de responsabilité, ne sont garantis que les dommages causés aux tiers, dont l'assuré est responsable et non les dommages subis par l'assuré, de sorte que les demandes formées par les sociétés Centrazur et France azur gestion au titre des frais qu'elles ont engagés en raison de la gestion fautive de leur salariée, tels que le surcoût d'assurance, les frais de vérification de la comptabilité et les frais et honoraires des conseils doivent être rejetées puisqu'elles ne se rapportent pas à des dommages causés aux tiers mais à des préjudices personnels des sociétés assurées ; qu'ensuite, ayant relevé, par motifs adoptés, qu'une partie de la réclamation formée au titre des détournements causés par la salariée n'entrait pas dans le champ de la garantie et écarté, par motifs propres, certains des postes de préjudices allégués par les sociétés Centrazur et France azur gestion, la cour d'appel a pu retenir que l'assureur pouvait légitimement discuter les demandes et qu'il n'avait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Centrazur et France azur gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour les sociétés Centrazur et France azur gestion Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, déboutant les sociétés Centrazur et France Azur Gestion du surplus de leurs demandes, condamné la société Axa France Iard à payer à ces sociétés la somme de 59.439,82 €, déduction faite d'une provision de 70.000 € déjà versée et sauf à déduire la franchise contractuelle ; AUX MOTIFS QU'au paragraphe « Objet de la garantie » du contrat d'assurance souscrit par les sociétés Centrazur et France Azur Gestion, il est indiqué que la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers dans l'exercice des activités garanties par le contrat ; que s'agissant d'une assurance de responsabilité, ne sont donc garantis que les dommages causés aux tiers et dont l'assuré est responsable et non les dommages subis par l'assuré ; qu'il ressort du rapport d'expertise que Mme V..., du fait de ses agissements frauduleux, a causé aux tiers ayant confié la gestion locative de leurs biens aux sociétés Centrazur et France Azur Gestion des préjudices à hauteur de 129.439,82 € ; que les demandes formées par les sociétés Centrazur et France Azur Gestion au titre de leur préjudice résultant des agissements de Mme V..., mais n'entrant pas dans le domaine de la gestion locative et au titre des frais que ces sociétés ont engagés en raison de la gestion fautive de leur salariée, tels que le surcoût d'assurance, les frais de vérification de la comptabilité et les frais et honoraires des conseils, doivent être rejetées puisqu'elles ne se rapportent pas à des dommages causés aux tiers, mais à des préjudices personnels des sociétés assurées ; que le montant de l'indemnisation due par la société Axa France lard aux sociétés Centrazur et France Azur Gestion s'élève donc à la somme de 129.439,82 € dont il convient de déduire la provision de 70.000 €, soit la somme de 59.439,82 € et la franchise contractuelle ; que la société Axa France lard, en attendant l'issue de la procédure pénale et le rapport d'expertise judiciaire et en contestant les prétentions des appelantes, n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat et les sociétés Centrazur et France Azur Gestion seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts (v. arrêt, p. 4) ; 1°) ALORS QUE le juge doit respecter la loi du contrat, loi des parties ; qu'en retenant que, s'agissant d'une assurance de responsabilité, la police d'assurance de responsabilité civile ne garantissait que les dommages causés aux tiers et dont l'assuré était responsable et non les dommages causés par l'assuré, de sorte que n'étaient pas couverts les frais engagés à la suite des agissements frauduleux de la salariée, quand la police d'assurance de responsabilité civile souscrite prévoyait que « la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers », de sorte qu'au-delà de l'indemnisation du seul dommage causé au tiers, le contrat couvrait toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant aux assurés et devait donc s'étendre, notamment, aux frais engagés à la suite des agissements frauduleux de la salariée, à savoir le surcoût d'assurance pour 8.190,56 €, le coût de la vérification de la comptabilité pour 26.790,40 €, le coût de l'assistance du cabinet AGE pour 18.179,20 €, ainsi que les frais et honoraires engagés dans le cadre des procédures judiciaires initiées par les mandants des sociétés Centrazur et France Azur Gestion pour 11.585,18 €, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant en excluant toute garantie pour les frais engagés à la suite des agissements frauduleux de la salariée sur le fondement de la police d'assurance de responsabilité civile, sans répondre aux conclusions des sociétés Centrazur et France Azur Gestion faisant valoir qu'elles étaient également couvertes par une police multirisque professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'assureur est tenu d'un devoir de bonne foi et de loyauté envers l'assuré ; qu'en retenant, pour débouter les sociétés Centrazur et France Azur Gestion de leur demande en paiement de la somme de 20.000 € pour exécution déloyale du contrat d'assurance, qu'en attendant l'issue de la procédure pénale et le rapport d'expertise judiciaire et en contestant les prétentions des intéressées, l'assureur n'avait commis aucune faute dans l'exécution du contrat, sans rechercher si cette faute ne résultait pas de ce que la société Axa France Iard avait refusé d'intervenir dans les procédures initiées par elles, ce qui les avait contraintes à se défendre et à engager des frais de justice importants, quand bien même la garantie n'était pas contestée, et encore de ce qu'elle avait accepté sa garantie, mais refusé de la mettre en oeuvre, avait multiplié les difficultés, notamment dans le cadre de la procédure de référé initiée en soulevant l'incompétence du juge ou en sollicitant un sursis à statuer dilatoire, et en ne désignant un expert qu'après l'ordonnance de référé ce qui les avait obligées à missionner une société d'expertise pour les assister dans le chiffrage de leur préjudice et avait porté atteinte à leur image, entraînant une perte de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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