Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56411 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RSH
N° : /MM
Assignation du :
13, 17, 18 et 19 Septembre 2023
N° Init : 22/58731
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 22], représenté par son syndic, la société Christian RINALDI, exerçant sous l’enseigne L’IMMOBILIERE DE BELLEVILLE
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Maître Aracelli CERDA de la SELARL CERDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0788
DEFENDEURS
Monsieur [U] [TW]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non constitué
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE AU [Adresse 6], représenté par son syndic, la société ORFILA DE GESTION IMMOBILIÈRE (SOGI),
[Adresse 15]
[Localité 18]
non constituée
S.A. Société WAKAM, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 22]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS - #C1348
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 23], représenté par son syndic, la société Christian RINALDI, exerçant sous l’enseigne L’IMMOBILIERE DE BELLEVILLE,
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Me Romy ZALCBERG, avocat au barreau de PARIS - #B0406
Monsieur [EV] [E]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non constitué
Madame [VM] [OZ]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non constituée
Madame [AG] [DA]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non constituée
Madame [Y] [P]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non constituée
Monsieur [D] [HR]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non constitué
Madame [V] [A]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non constituée
Entreprise GROUPAMA [Localité 26] GROUPAMA [Localité 26], en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 22]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non constituée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 24], représenté par son syndic, le cabinet CRAUNOT
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non constituée
S.A.S. FREYSSINET
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0152
S.A. SMA, es qualité d’assureur de la société FREYSSINET
[Adresse 21]
[Adresse 21]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS - #P0197, Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0152
S.A.R.L. CALIXTE [L] ARCHITECTE
[Adresse 4]
[Localité 19]
non constituée
Société MAF, en sa qualité d’assureur de la société CALIXTE [L] ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non constituée
S.A.R.L. CABINET PIERRE PERSON
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non constituée
S.A. LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle du Cabinet Pierre PERSON.
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
S.A.R.L. GEORISK
[Adresse 17]
[Adresse 17]
représentée par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS - #C1228
Société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la Société de la SARL GEORISK
[Adresse 21]
[Adresse 21]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS - #P0197
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 22], représenté par son syndic, la SA JEAN CHARPENTIER – SOPAGI,
[Adresse 9]
[Localité 18]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD,En qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 22]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399
Monsieur [M] [O]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non constitué
Madame [X] dite [Z] [K]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non constituée
Monsieur [FW] [I]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non constitué
Monsieur [KK] [F]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non constitué
Monsieur [H] [G]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non constitué
Monsieur [R] [W]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparant
Madame [ZJ] [B]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non constituée
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société MAIF, en qualité d’assureur de Madame [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
Madame [C] [N]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
En raison de désordres affectant l’immeuble du [Adresse 6], les syndicats des copropriétaires des [Adresse 22] ont fait procéder, en 2021, à des travaux d’injection de résine et de consolidation des sols et reprise en sous-sol. Ces travaux ont été réalisés par la société FREYSSINET FRANCE.
Un référé préventif a été ordonné le 6 octobre 2020 et Madame [J] a déposé son rapport d’expertise le 17 octobre 2022.
Se plaignant de désordres structurels résultant des travaux de reprise en sous-sol, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 7 février 2023, Monsieur [S] [T] a été désigné en qualité d’expert, au contradictoire des syndicats des copropriétaires des [Adresse 22] et de la société AXA FRANCE IARD. La mission initiale de l’expert portait notamment sur les désordres affectant la copropriété du [Adresse 22].
Le 13 décembre 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société FREYSSINET FRANCE et son assureur, la SMA SA, à Messieurs [EV] [E] et [D] [HR], à Mesdames [VM] [OZ], [AG] [DA], [Y] [P] et [V] [A]. La mission de l’expert a également fait l’objet d’une extension aux désordres et préjudices subis par les immeubles des [Adresse 22], tant dans les parties privatives que dans les parties communes.
Le 25 avril 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SARL CALIXTE [L] ARCHITECTE et à son assureur, la MAF, à la SARL CABINET PIERRE PERSON et à la SARL GEORISK.
Le 4 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Madame [N] et à la MAIF, à leur demande.
Le 24 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur [M] [O], à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GEORISK et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur du Cabinet Pierre Person. La mission de l’expert a été étendue aux désordres constatés dans l’appartement de Monsieur [M] [O], ainsi qu’à tout désordre connexe révélé postérieurement à l’assignation.
Enfin, le 30 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société WAKAM.
Par exploit délivré les 13, 17, 18 et 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 22] a assigné en référé les défendeurs aux fins de rendre les opérations d’expertise communes à la Caisse Groupama Val de Loire, son assureur, à Mesdames [X], dite [Z] [K] et [ZJ] [B], à Messieurs [FW] [I], [KK] [F], [H] [G], [R] [W] et [U] [TW], ainsi qu’en extension de la mission de l’expert.
Le demandeur a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans l’assignation.
Madame [C] [N] et la Mutuelle Assurance Instituteur de France (ci-après la MAIF) son assureur, ont sollicité d’être déclarées recevables en leur intervention volontaire.
Les défendeurs représentés ont formulé protestations et réserves, la société FREYSSINET sollicitant toutefois que l’extension de mission soit limitée au rapport établi par Monsieur [L] le 12 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Madame [N] et son assureur, la MAIF, n’ayant pas été assignées par le demandeur, alors qu’elles sont parties aux opérations d’expertise, il convient de les déclarer recevables en leur intervention volontaire.
Sur l’ordonnance commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport établi par l’architecte de l’immeuble, Monsieur [L], à la suite de sa visite du 12 septembre 2023, démontrent que l’immeuble du [Adresse 22] subit également un phénomène de fissurations, tant dans les parties communes que dans les parties privatives, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à l’assureur de la copropriété, la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, ainsi qu’aux propriétaires des appartements de l’immeuble.
Sur la demande d’extension de mission
L'article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Le requérant sollicite l’extension de la mission de l’expert à l’ensemble des désordres décrits dans l’assignation. Toutefois, cette demande apparaît trop peu circonscrite pour qu’il y soit fait droit.
Dans le corps de l’assignation, il est en réalité fait référence à des désordres listés par Monsieur [L] dans sa note technique du 12 septembre 2023, établie postérieurement à la désignation de l’expert.
Compte tenu de ces désordres, qui ne pouvait être compris dans la mission initiale fixée avant l’établissement de la note technique, le requérant justifie d’un motif légitime à l’extension de la mission de l’expert aux désordres décrits dans la note technique du 12 septembre 2023. Il n’y a pas lieu de reprendre l’ensemble de la mission telle qu’elle est sollicitée, l’expert conservant toutes les autres missions qui devront s’appliquer aux nouveaux désordres.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile, adressé par note en délibéré dûment autorisée.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons Madame [N] et son assureur, la MAIF, recevables en leur intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Caisse Groupama Val de Loire, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 22],
- Madame [X], dite [Z] [K],
- Madame [ZJ] [B],
- Monsieur [FW] [I],
- Monsieur [KK] [F],
- Monsieur [H] [G],
- Monsieur [R] [W],
- Monsieur [U] [TW],
notre ordonnance du 7 février 2023 ayant commis Monsieur [S] [T] en qualité d’expert et celles des 13 décembre 2023 et 24 juillet 2024 ayant étendu sa mission ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres décrits par Monsieur [L] dans sa note technique du 12 septembre 2023, tant dans les parties communes que dans les parties privatives de l’immeuble du [Adresse 22], et lui donnons mission complémentaire d’indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 13 janvier 2025 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, la présente décision sera caduque et privée de tout effet
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 décembre 2025 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 13 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 27]
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