Cour Administrative d'Appel de Nantes, 24 octobre 2022. 22NT00960
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT00960
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en son nom et en celui de son enfant mineure, Mme A B, dont elle est la représentante légale, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2019 et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 19034843 du 22 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 461207 du 24 mars 2022, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de Mme B demandant l'annulation de cette décision du 22 juin 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme B conteste devant la cour cette ordonnance du 24 mars 2022 du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ". Aux termes de l'article R. 351-5-1 du même code : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ".
3. Par son ordonnance n° 461207 du 24 mars 2022, le Conseil d'Etat a définitivement jugé le pourvoi de Mme B, lequel a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B présentée devant la cour est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2022.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°°22NT009601
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