Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-19.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.440
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, ayant son siège ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que pour déterminer l'usage des lieux, il convenait de se reporter à la seule destination contractuelle et constaté que ces lieux avaient été loués à usage commercial, que le percement du mur avec l'immeuble voisin n'avait pas eu pour conséquence d'augmenter la surface louée par M. X..., cet immeuble appartenant à un autre bailleur, et que rien ne démontrait que les aménagements réalisés par le Crédit lyonnais l'avaient été au cours du bail initial, la cour d'appel a pu écarter le déplafonnement invoqué par le bailleur, sans modifier l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 9 000 francs au Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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