Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 28 Janvier 2025
N° RG 24/00209 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7XG
78A
Jugement rendu le 28 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 7], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [F] [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (BÉNIN)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 juillet 2024 publié le 19 août 2024 volume 2024 S n°192 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2, LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « ALLEGORIA 2° TRANCHE » sis à [Adresse 5], anciennement cadastré section BS n°[Cadastre 2] et désormais cadastré section BS n°[Cadastre 3], consistant en un appartement et un emplacement de stationnement formant les lots n°1055 et 1268 de la copropriété, et appartenant à Mme [F] [V] [M].
Par exploit du 7 octobre 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Mme [F] [V] [M] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Par message RPVA du 17 décembre 2024 et lettre recommandée avec accusé de réception, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations le 15 janvier 2025.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE résulte des pièces versées aux débats, notamment :
- la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 28 octobre 2011 contenant deux prêts consentis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Mme [F] [V] [M] à savoir : un prêt à taux zéro de 41 203,08 euros remboursable sur 360 mois (30 ans) et un prêt PAS LIBERTE de 111 400 euros, remboursable sur 372 mois (31 ans) au taux hors assurance de 4,75 %,
- une lettre de mise en demeure en date du 23 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023, de payer la somme de 4 139,05 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente.
Il ressort des pièces versées aux débats que le créancier poursuivant a laissé un délai raisonnable au débiteur saisi pour régulariser les échéances impayées.
Suivant décompte arrêté au 24 juin 2024 et visé au commandement de saisie, la créance s’élève à la somme totale de 131 858,45 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsqu'une clause pénale a été prévue par le contrat à l'égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l'augmenter) même d'office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
A l'appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 6 599,26 euros, le créancier poursuivant fait valoir que cette stipulation a été convenue contractuellement entre les parties, qu'elle est réglementée par les articles L313-51 et R313-28 du code de la consommation, et que l'indemnité réclamée n'est pas manifestement excessive en ce qu'elle respecte l'assiette et le plafond fixés par la réglementation. En outre, il soutient que la clause pénale indemnise le préjudice subi par la banque en ce que le contrat n'a duré que 138 mois ans au lieu de 360 mois (30 ans) et que sur cette période, la banque aurait dû percevoir 45 114,43 euros d’intérêts.
Or l'indemnité d'exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 6 599,26 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel.
Elle sera donc réduite à 10% de son montant, soit la somme de 659,92 euros.
La créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE sera donc mentionnée pour la somme de 125 919,11 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 24 juin 2024.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'égard de Mme [F] [V] [M] est de 125 919,11 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 24 juin 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 juillet 2024 publié le 19 août 2024 volume 2024 S n°192 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 29 avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP « PLOUCHART – SIA – GAUTRON », commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 juillet 2024 publié le 19 août 2024 volume 2024 S n°192 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [U] [O], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment