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Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-42.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.156

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jane X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société civile immobilière du ..., sise ... (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1991), que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1968 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (20e) en qualité de gardienne, la jouissance d'une loge étant attachée à cet emploi ; qu'après avoir acheté l'immeuble, le 20 décembre 1984, la SCI du ... a décidé de supprimer la loge et l'emploi de gardienne ; que Mme X..., s'étant maintenue dans les lieux, même après que son expulsion ait été prononcée par une ordonnance de référé du 12 mai 1986, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 28 avril 1987, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires et de diverses autres créances salariales pour la période courue du 1er août 1985 au mois de décembre 1989 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa prétention selon laquelle il n'avait jamais été mis fin à son contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'en rapporter la preuve et qu'il appartenait donc à la SCI, propriétaire de l'immeuble, qui refusait de verser la contrepartie du travail effectivement fourni, d'apporter cette preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que les documents produits n'établissaient pas qu'il subsistait un lien de subordination entre les parties ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait d'une attestation des locataires en date du 15 juin 1987 que, depuis 1985, ils étaient témoins des visites de M. Y..., gérant de l'immeuble, à Mme X..., au cours desquelles il lui remettait notamment des ampoules électriques pour l'immeuble, ou lui donnait par téléphone des instructions de travail, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que Mme X... avait été licenciée à compter du 31 juillet 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la SCI du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-11 | Jurisprudence Berlioz