Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06223 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVXF
MINUTE: 24/1572
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [R]
né le 31 Décembre 1973 au MALI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 4]
présent assisté de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [Localité 4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 août 2024
Le 26 juillet 2024, la directrice de EPS [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [R].
Depuis cette date, Monsieur [E] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 4].
Le 31 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 août 2024.
A l’audience du 05 août 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [E] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité soulevé
Le conseil de Monsieur [E] [R] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que ce dernier n’a pas bénéficié d’un interprète en langue soninké au cours de son hospitalisation complète, et ce alors qu’elle n’a pu s’entretenir avec son client qu’avec l’aide d’une aide-soignante parlant cette langue.
En l’espèce, il n’a pas été possible de s’entretenir avec Monsieur [E] [R] à l’audience de ce jour, le patient s’exprimant de façon totalement indistincte.
Pour autant, il y a lieu de constater d’une part qu’aucun élément du dossier ne laisse à penser que le patient ne maîtriserait pas la langue française, les différents psychiatres évoquant des éléments délirants, ce qui implique d’avoir pu avoir un dialogue avec lui. D’autre part, à l’audience de ce jour, Monsieur [E] [R] s’est montré particulièrement désorienté, tentant de s’assoir à la place de son conseil et ayant du mal à trouver la porte de sortie de la salle. Il n’a pas semplé exprimer une incompréhension de ce qui lui était dit ou une volonté de s’exprimer dans une autre langue, mais bien davantage une incapacité totale à former des mots, en lien peut-être avec son traitement.
Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas démontré que Monsieur [E] [R] aurait dû bénéficier d’un interprète, ce moyen est rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 août 2024, que Monsieur [E] [R], patient connu du secteur, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement sur la voie publique et sur son lieu de travail, en lien avec une recrudescence de symptômes de désorganisation de la pensée et une excitation psychomotrice, associées à une sthénicité, conduisant à un risque imminent de mise en danger.
Le certificat des “72 heures” fait notamment état du fait que le patient a tenté à plusieurs reprises de forcer le passage en chambre d’isolement et qu’il est dans le déni total de ses troubles.
Il ressort de l’avis médical motivé que Monsieur [E] [R] est de contact sub-sthénique, son discours est incohérent avec rationalisation morbide et verbalisation d’un délire de persécution mal systématisé à mécanisme interprétatif et intuitif. Il est dans le déni total de ses troubles.
A l’audience de ce jour, Monsieur [E] [R] n’a pas pu s’exprimer, semblant incapable d’articuler des mots.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [E] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 05 août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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