Texte intégral
N° H 20-85.301 F-D
N° 3098
CG10
9 DÉCEMBRE 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. V... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 septembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de soustraction d'enfant par ascendant a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
1. Par ordonnance du 13 janvier 2020 M. G..., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
2. L'ordonnance de règlement mettant fin au contrôle judiciaire ordonné par la juridiction d'instruction, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille vingt.
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