Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-19.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.864
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AGS Holding, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société AGS Holding, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 juin 1995), que la société AGS Holding (société AGS), qui a effectué, le 20 septembre 1989, le déménagement du mobilier de M. X..., a signifié, à celui-ci, le 23 décembre 1991, une ordonnance d'injonction de payer le prix de ce déménagement ; que, sur opposition à cette ordonnance, M. X... a invoqué la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce ; que la société AGS a prétendu que la prescription invoquée n'était pas acquise en raison d'un engagement inconditionnel de payer pris par M. X... dans une lettre du 24 juillet 1989 contenant deux chèques de garantie ;
Attendu que la société AGS fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir invoquée par M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui constate que la lettre accompagnée de deux chèques, invoquée par la société AGS, avait été remise en garantie d'une obligation dont il relève qu'elle a été exécutée, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, déclarer que le débiteur ne s'était pas engagé à régler la dette dont le paiement lui était réclamé ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 108 du Code de commerce et 2248 du Code civil ; alors, d'autre part, que la reconnaissance de dette, qui n'est soumise à aucune forme particulière, vaut interruption de la prescription de l'article 108 du Code de commerce dès lors qu'elle ne prête à aucune discussion sur l'engagement de payer du débiteur ; qu'ainsi en déclarant que la lettre signée par M. X... n'avait eu aucun effet sur la prescription annale, tandis qu'elle avait précisément pour but de garantir le paiement à terme de la créance de la société AGS, l'arrêt attaqué a violé les articles 108 du Code de commerce et 2248 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la reconnaissance de dette avait pour effet de substituer au terme normal prévu par le contrat et soumis à la courte prescription, un nouveau terme dépendant de la bonne réalisation du déménagement, comme tel soumis à la prescription du droit commun, qu'ainsi l'arrêt a violé les textes susvisés et l'article 1182 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 108 du Code de commerce les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai de un an, lequel est compté du jour où la marchandise a été remise au destinataire ; qu'ayant relevé que la lettre de M. X..., qui confirmait l'accord des parties quant aux modalités de paiement du prix du transport, était du 24 juillet 1989 tandis que la livraison du mobilier était intervenue le 20 septembre 1989, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'une telle lettre, antérieure à la créance de transport, n'avait pu avoir un effet novatoire interversif de la prescription de l'action en paiement du prix du transport exercée plus d'un an après la livraison du mobilier ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société AGS ait soutenu que le contrat de transport avait été conclu sous la condition suspensive de la bonne réalisation du déménagement ; que, mélangé de fait et de droit, le moyen est nouveau ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGS Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGS Holding ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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