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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2326378

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2326378

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du jury en date du 13 septembre 2023 prise en exécution de l'ordonnance n°2319171 du 29 août 2023 par laquelle il n'a pas été admis en deuxième année de médecine à l'université Paris Cité pour l'année 2022-2023 ; 2°) " d'ordonner toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution immédiate des prescriptions et injonctions formulées par le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans son ordonnance n°2319171/1 du 29 août 2023 et demeurées sans effet à ce jour " ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 octobre 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un mémoire du 7 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paris Cite. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. Le président, J.-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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