Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/946
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05170
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXMD
Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.À.R.L. TERRE D'AILLEURS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 798 403 002
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Madame [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas BOUTILLIER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P] a été embauchée, par la Sarl Terres d'Ailleurs, en qualité d'esthéticienne, selon contrat de travail à durée déterminée du 9 juillet 2013, sans motif indiqué.
Un contrat de professionnalisation a été conclu, ensuite, par les parties, le 1er octobre 2013.
A l'issue, Madame [P] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en contrepartie d'un salaire horaire de 9, 61 euros, selon " avenant au contrat " du 31 août 2015.
Madame [N] [P] a été en arrêt maladie, ayant une origine non professionnelle, à compter du 22 janvier 2020, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 1er juin 2020.
Dans le cadre de la visite de reprise, par avis du 1er juillet 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte, l'état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par requête du 11 février 2020, Madame [N] [P] avait saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section activités diverses, de demandes de reclassification au coefficient 230, de rappel de salaires subséquents, de rappel de salaires pour heures supplémentaires, au titre d'une prime d'ancienneté, d'indemnisation pour travail dissimulé, de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et d'indemnisation en conséquence.
En cours d'instance, par lettre du 29 juillet 2020, Madame [N] [P] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :
- déclaré Madame [N] [P] recevable en sa demande.
- attribué à Madame [N] [P], au vu des fonctions exercées au sein de la Sarl Terres d'Ailleurs, le coefficient 230 de la convention collective de l'esthétique,
- condamné la Sarl Terres d'Ailleurs à verser à Madame [N] [P] les sommes suivantes :
* 3 293,26 euros bruts à titre de rappel de salaires relatif à I'attribution du coefficient 230 de la convention collective de l'esthétique pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 juillet 2018, outre 329,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020,
* 11 346,06 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période 2017 à 2019, outre la somme de 1 134,61 euros bruts au titre des congés payés afférents avec taux d'intérêt légal à compter du 18 mai 2020,
* 10 922,28 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé avec taux d'intérêt légal à compter du jugement,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
- débouté Madame [N] [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la Sarl Terres d'ailleurs de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné I 'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 décembre 2021, la Sarl Terres d'Ailleurs a interjeté un appel limité du jugement à ses dispositions la condamnant et rejetant ses demandes.
Par écritures transmises par voie électronique le 10 mars 2022, la Sarl Terres d'Ailleurs sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes concernant les heures supplémentaires, les congés payés y afférents, et en ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et que la cour, statuant à nouveau, et y ajoutant :
- déboute Madame [N] [P] de ses demandes,
- condamne Madame [N] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 24 mai 2022, Madame [N] [P] sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sarl Terres d'Ailleurs et en contestation du licenciement Intervenu,
et que la cour :
- dise et juge qu'elle exerçait des fonctions justifiant l'attribution d'un coefficient 230, selon la grille de classification des emplois de la convention collective de l'esthétique,
- condamne la Sarl Terres d'Ailleurs à lui payer les sommes suivantes :
* 3 293,26 euros à titre de rappel de salaires au titre de la classification, outre 329 euros au titre des congés payés y afférent,
* 11 346,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre un montant de 1 134,61 euros au titre de congés payés inhérents,
* 10 922,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 12 742,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 3 640,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 364 euros au titre des congés payés inhérents,
* 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première Instance,
*3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
outre les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 juillet 2023.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'absence de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au dispositif des écritures de l'appelante, au regard de l'article 954 du code de procédure civile, et des conséquences sur les demandes d'indemnisations.
Par note en délibéré du 2 novembre 2023, Madame [N] [P] a répondu à la demande de la cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées, et à la note en délibéré de Madame [N] [P], pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande de reclassification et de rappel de salaires subséquentes
Si la Sarl Terres d'Ailleurs a interjeté appel du jugement en ce qu'il a attribué à Madame [N] [P] le coefficient 230 de la convention collective de l'esthétique et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [N] [P] les sommes de 3 293,26 euros bruts à titre de rappel de salaires relatif à l'attribution du coefficient 230 de la convention collective de l'esthétique pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 juillet 2018, outre 329,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2020, le dispositif des dernières écritures de la Sarl Terres d'Ailleurs ne comporte aucune demande d'infirmation du jugement sur ces 2 chefs de demande.
En conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ces points.
II. Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires et sur les congés payés y afférents
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
En l'espèce, Madame [N] [P] sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2017 à la semaine 52 de l'année 2019.
Madame [N] [P] produit, pour ce faire, :
- en sa pièce n°11, des tableaux faisant apparaître le nombre d'heures de travail journalières et hebdomadaires, ainsi que les temps de pause journaliers,
- en sa pièce n°8, la copie de plusieurs jours de l'année 2019 de l'agenda de l'institut,
- en sa pièce n°10, une attestation de témoin de Madame [F] [Y], ancienne stagiaire du salon, qui précise, notamment, que le salon pouvait resté ouvert jusqu'à 20 heures.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La Sarl Terres d'Ailleurs produit :
- une attestation de présence du 30 mai 2017 de la chambre des métiers faisant état, dans le cadre de la formation Adea, d'un temps de présence de Madame [N] [P] de 110 heures,
- des copies de pages d'agenda sur la période en cause, ne couvrant pas tous les jours,
- une attestation de témoin de Madame [K] [L] selon laquelle la ponctualité n'était pas le fort de Madame [N] [P], beaucoup de personnes ayant dû attendre devant la porte, ce qui engendrait un retard pour la journée,
- une attestation de témoin de Madame [S] [G] selon laquelle, cliente, elle a subi 2 retards lors de 2 rendez vous de la part de Madame [N] [P],
- une attestation de témoin de Madame [M] [R] selon laquelle elle a été témoin d'un retard de 5 minutes de Madame [N] [P], et la gérante de la Sarl Terres d'Ailleurs lui a, alors, dit que cela arrivait souvent,
- une attestation de témoin de Madame [W] [A] selon laquelle elle a effectué un stage de 3ème, d'une semaine, à l'institut, et a constaté de Madame [N] [P] était souvent en retard,
- une attestation de témoin de Madame [U] [H] selon laquelle, cliente, alors qu'elle était arrivée à l'heure de son rendez vous, Madame [N] [P] est arrivée 5 minutes en retard pour ouvrir l'institut,
- une attestation de témoin de Madame [V] [E] selon laquelle Madame [N] [P] n'est pas respectueuse des horaires,
- une attestation de témoin de Madame [J] [O] selon laquelle plusieurs fois, avec Madame [N] [P] et la gérante de la Sarl, elles ont bu un verre " entre copines " au domicile de la gérante de la Sarl, entre 14 heures et 16 heures,
- une attestation de témoin de Madame [T] [AC], salariée de la Sarl Terres d'Ailleurs, selon laquelle beaucoup de clientes se plaignaient du retard chaque matin de Madame [N] [P],
- une attestation de témoin de Madame [B] [D], ancienne apprentie de l'institut, selon laquelle durant son stage en 2019, elle a constaté que Madame [N] [P] arrivait tous les matins en retard pour ouvrir l'institut et cela provoquait un décalage important dans les plannings de la journée.
Toute les autres pièces, produites par la Sarl Terres d'Ailleurs, sont sans rapport avec la problématique d'heures supplémentaires de travail.
La Sarl Terres d'Ailleurs fait valoir que :
- elle contrôlait le temps de travail par des agendas, mais que Madame [N] [P] refusait de les compléter. Cette dernière conteste l'existence d'agendas que les salariés devaient remplir et signer,
- était appliqué un horaire collectif que Madame [N] [P] devait respecter,
- Madame [N] [P] n'a jamais reçu pour ordre ou instruction de ne pas respecter l'horaire collectif et d'effectuer des heures supplémentaires, alors, que, par ailleurs, Madame [N] [P] se présentait souvent en retard au travail,
- les tableaux de Madame [N] [P] comportent des inexactitudes, incohérences, et fausse informations, dès lors que ne sont pas mentionnés les congés, les absences pour maladie, les heures de récupération.
Ce faisant, la Sarl Terres d'Ailleurs critique les éléments apportés par la salariée mais ne justifie pas du respect de son obligation légale de contrôle du temps de travail.
La cour relève que l'horaire collectif en cause n'est pas précisé par l'employeur, à fortiori, établi, et qu'il résulte clairement de plusieurs attestations de témoin, produites par l'employeur, que, comme l'intimée l'invoque, elle effectuait régulièrement l'ouverture de l'institut de beauté, Madame [N] [P] ajoutant qu'elle procédait également à la fermeture du salon ou institut, et, ce, du mardi au samedi de la semaine.
Il en résulte que le poste de travail, qu'elle occupait, entraînait nécessairement la réalisation d'heures supplémentaires.
Plusieurs attestations de témoin, produites par l'employeur, ne sont pas circonstanciées, et il est, dès lors, impossible de déterminer la période à laquelle le témoin a constaté un ou des retards de la salariée.
D'autres personnes, ayant attesté, n'ont pas été témoin de retards, mais ne font que relayer des propos de tiers.
L'attestation de témoin de Madame [V] [E] est rédigée en termes tellement généraux que la qualité, même, de témoin de l'intéressée, à savoir d'une personne ayant constaté un ou des retards, n'est pas établie.
Pour les motifs précités, seule la force probante de l'attestation de témoin de Madame [B] [D] peut être retenue pour la période en cause, mais la cour relève que le nombre de retards n'est pas déterminable, et que l'employeur ne justifie d'aucun reproche, à fortiori, d'avertissement, donnés à Madame [N] [P], du fait de retards qui auraient été réguliers.
S'agissant de jours de congés, d'arrêts maladie et d'informations fausses, contenues dans les tableaux de Madame [N] [P], la Sarl Terres d'Ailleurs produit de la copie de l'agenda de l'institut répertoriant les rendez vous clientes ; copie produites également pour partie par la salariée, elle-même, et dont la force probante peut, dès lors, être retenue.
Or, la copie d'une partie de l'agenda, de l'institut, produite par l'employeur, fait apparaître, effectivement, des erreurs de la salariée dans son tableau, ainsi, notamment :
- pour le vendredi 23 juin 2017, Madame [N] [P] note 11 heures moins 1 heure de pause, alors que l'agenda fait apparaître un début d'activité à 15 heures et une fin de journée à 19 h 30,
- pour le mardi 27 juin 2017, Madame [N] [P] note 7 heures travaillées, alors que l'agenda fait apparaître l'absence de Madame [N] [P] pour cause d'examen,
- pour le jeudi 29 juin 2017, Madame [N] [P] note 10 heures dont une heure de pause, alors que l'agenda fait apparaître 7 heures de travail, hors pause.
- Pour le vendredi 30 juin 2017, Madame [N] [P] note 11 heures dont une heure de pause, alors que l'agenda mentionne que Madame [N] [P] est absente pour cause d'examen,
- Pour le samedi 19 août 2017, Madame [N] [P] note 8 heures dont une heure de pause, alors que l'agenda fait apparaître l'arrêt du travail à 12 heures,
- Pour le mercredi 25 octobre 2017, Madame [N] [P] note 10 heures dont une heure de pause, alors que l'agenda fait apparaître une fin de journée à 15 heures.
L'employeur justifie, par la production d'une partie de l'agenda du salon ou institut, qu'une partie des décomptes de Madame [N] [P] est erronée, et, ce, sur toute la période invoquée.
Mais, pour le surplus, l'employeur ne justifie pas du contrôle du temps de travail de la salariée.
En conséquence, il en résulte que Madame [N] [P] a bien effectué des heures supplémentaires, et qu'au regard de la durée du travail, indiquée au contrat de travail, des éléments apportés par la salariée, de la rémunération rectifiée, et des erreurs de la salariée dans ses tableaux, la cour est en mesure de fixer le montant des heures supplémentaires à la somme de 10 000 euros bruts, outre 1 000 euros bruts au titre des congés payés y afférents, le tout avec intérêts, de droit, au taux légal à compter du 15 février 2020, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ces chefs.
III. Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En application des articles L 8821-5 et L 8223-1 du code du travail, les premiers juges ont, à juste titre, condamné la Sarl Terres d'Ailleurs à payer à Madame [N] [P] une indemnité forfaitaire de 10 922, 28 euros, nets et non bruts ce qui sera ajouté par la cour en l'absence de précision par les premiers juges.
En effet, compte tenu de l'agenda existant, l'employeur connaissait parfaitement le temps de travail de Madame [N] [P].
Il résulte des motifs supra que Madame [N] [P] a réalisé des heures supplémentaires en nombre important, ce dont, compte tenu du caractère renouvelé de la réalisation d'heures supplémentaires, et de la période importante pendant laquelle ses heures ont été effectuées, sur plusieurs années, avait nécessairement connaissance l'employeur.
Au regard du nombre d'heures, minoré, rémunérées, apparaissant sur les bulletins de paie, la Sarl Terres d'Ailleurs a, dès lors, intentionnellement mentionné, sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La Sarl Terres d'Ailleurs avait d'autant plus conscience que la rémunération, apparaissant sur les bulletins de paie, était sous-évaluée par rapport au temps de travail effectif, qu'elle versait à Madame [N] [P], comme justifié par des extraits de compte produits par la salariée, des sommes supérieures à celles apparaissant sur les bulletins de paie, comme, par exemple un virement, de la gérante de la Sarl Terres d'Ailleurs, de 1 500 euros du 23 février 2017 alors que le bulletin de paie, pour la période correspondante, fait état de 1 123, 38 euros nets.
La Sarl Terres d'Ailleurs ne peut valablement soutenir qu'il s'agissait d'une aide financière pour aider Madame [N] [P], dès lors que la somme en cause est versée avec le salaire, et non par un virement distinct.
Sur ce point, la force probante de l'attestation de témoin de Madame [J] [O] (pièce n°45 de la Sarl Terres d'Ailleurs) ne saurait être retenue, dès lors que les termes de l'attestation démontrent que l'intéressée ne fait que rapporter des propos dont elle n'a pas été directement témoin et font preuve d'un parti pris contre Madame [N] [P] (" quelle honte' ").
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en la condamnation de la Sarl Terres d'Ailleurs à ce titre.
IV. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Selon l'article 954 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Si dans les motifs de ses dernières écritures, Madame [N] [P] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 29 juillet 2020, le dispositif desdites écritures ne comporte aucune prétention aux fins de prononcé de la résiliation du contrat de travail par la cour statuant à nouveau.
La prétention aux fins de dommages et intérêts pour licenciement abusif ne saurait s'interpréter comme comportant implicitement, en soi, une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que Madame [N] [P] conteste également le bien fondé du licenciement pour inaptitude au motif que cette inaptitude est la conséquence de manquements de l'employeur et a une cause professionnelle, et qu'une telle contestation est distincte d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [N] [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
V. Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Par lettre du 29 juillet 2020, la Sarl Terres d'Ailleurs a notifié à Madame [N] [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ce licenciement fait suite à la seconde visite médicale, en vue de la reprise, ayant donné lieu à un avis d'inaptitude, du médecin du travail, du 1er juillet 2020, " l'état de santé du salarié (faisant) obstacle à tout reclassement dans un emploi ", et après étude de poste par le médecin du travail.
Madame [N] [P] soutient que l'inaptitude fait suite aux manquements de l'employeur quant aux nombreuses heures supplémentaires non payées, les importantes responsabilités non reconnues, et les conditions dans lesquelles son salaire lui était versé.
Madame [N] [P] reproche également à l'employeur de lui avoir, à plusieurs reprises, indiqué la volonté, de ce dernier, de réaliser une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Comme relevé par les premiers juges, Madame [N] [P] n'a jamais fait état, pendant l'exécution de son contrat de travail, du fait qu'elle sollicitait le paiement de la prime d'ancienneté, des heures supplémentaires impayées, et la remise de bulletins de paie conformes.
Elle avait, uniquement, invoqué que le niveau de sa rémunération ne correspondait pas aux responsabilités exercées.
Si Madame [N] [P] produit un certificat du 26 janvier 2021 du Dr [X] [Z], psychiatre, selon lequel elle est suivie pour une pathologie psychique réactionnelle à une souffrance psychique au travail, ce médecin n'a effectué aucun déplacement au sein de l'entreprise, le certificat ayant été émis plusieurs mois après la rupture du contrat de travail en cause, et, n'a, dès lors, pu que reprendre les déclarations de Madame [N] [P].
L'arrêt de travail, initial, du 22 janvier 2020 avait été délivré, également, par le Dr [X] [Z], psychiatre, et aucune procédure en vue de faire reconnaître l'origine professionnelle de l'arrêt maladie n'avait, alors, été faite.
Il ne saurait être reproché, pour le surplus, à l'employeur d'avoir interrogé, à plusieurs reprises, la salariée en vue de réaliser une rupture conventionnelle du contrat de travail.
En effet, il résulte de l'attestation de témoin de Madame [T] [AC], salariée de l'entreprise (pièce n°36 de l'employeur), que, suite à une réunion du mois de novembre 2019, Madame [N] [P] a demandé à Madame [C] [I], gérante de la Sarl Terres d'Ailleurs, une augmentation de rémunération et lui a précisé " tu ne peux pas m'augmenter mais tu pars 2 fois en République dominicaine et tu roules en Mercedes ", et que, depuis, la conversation était rompue, l'ambiance froide quand les 2 étaient dans la même pièce, qu'en présence de la gérante, Madame [N] [P] se renfermait et que ça devenait pesant même pour les clientes qui ressentaient les tensions.
Les propos, tenus par Madame [P], à l'égard du représentant de son employeur, et l'ambiance au sein de l'institut, petite structure recevant des clientes, permettaient légitimement à l'employeur de souhaiter une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [N] [P].
Madame [N] [P] ne rapportant pas la preuve que son inaptitude a une origine professionnelle, a un lien avec les manquements de l'employeur précités, la cour ajoutant à la décision des premiers juges qui ont omis de statuer sur la contestation du licenciement, déboutera Madame [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, à ce titre.
VI. Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant pour l'essentiel, la Sarl Terres d'Ailleurs sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sera rejetée et elle sera condamnée à payer à Madame [N] [P] la somme de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, le jugement du 9 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en ses dispositions relatives au rappel de salaires pour heures supplémentaires et aux congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Terres d'Ailleurs à payer à Madame [N] [P] les sommes suivantes :
* 10 000 euros bruts (dix mille euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 1 000 euros bruts (mille euros), au titre des congés payés afférents au rappel précédent,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2020 ;
DIT que la somme de 10 922, 28 euros, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, est nette ;
DEBOUTE Madame [N] [P] de sa demande en contestation du licenciement, d'indemnités subséquentes, pour licenciement abusif, compensatrices de préavis et de congés sur préavis ;
DEBOUTE la Sarl Terres d'Ailleurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sarl Terres d'Ailleurs à payer à Madame [N] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sarl Terres d'Ailleurs aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Caroline Wallaert, Greffier.
Le Greffier, Le Président,