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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-17.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.067

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Robert, Philippe, André X..., demeurant ..., 28) Mme Martine, Noëlle Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Richard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la condamnation à démolir prononcée lors de l'instance pénale constituait une peine complémentaire qui avait été amnistiée et qu'aucune condamnation civile n'avait été sollicitée devant les juges du second degré, statuant dans cette instance, la cour d'appel en a exactement déduit l'absence d'autorité de la chose jugée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice personnel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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