Texte intégral
ARRÊT N°2024/344
VAG
N° RG 23/00765 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F475
[N]
E.U.R.L. ENGINEERING CONSTRUCTION
C/
[F]
[J]
CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 05 JUIN 2023 RG n° 22/00899
APPELANTES :
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. ENGINEERING CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [M] [C] [J] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 25 janvier 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2016 intitulé « contrat de marché de travaux », M. [B] [F] et Mme [M] [C] [J] épouse [F] (ci-après les époux [F]), ont confié à la société Engineering Construction, représentée par Mme [O] [N], la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit « [Adresse 7] » à [Localité 4], pour un montant total de 114 506,84 euros.
Suivant offre de prêt immobilier en date du 6 mai 2016, les époux [F] ont souscrit auprès de la société Caisse d'Epargne CEPAC, deux prêts d'un montant total de 252 041,33 euros, destinés à financer l'acquisition du terrain et les travaux de construction de la maison.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2018, les époux [F] mettaient en demeure la société Engineering Construction de rattraper son retard, lever les réserves et malfaçons et terminer ses prestations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2018, les époux [F] notifiaient à la société Engineering Construction, « la résiliation à vos torts exclusifs du marché de travaux nous unissant ».
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis déclarait Mme [O] [N] hors de cause et ordonnait une mesure d'expertise.
Par acte du 1er avril 2022, les époux [F] ont fait assigner la société Engineering Construction, Mme [O] [N] et la société Caisse d'Epargne CEPAC devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par jugement mixte contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- jugé que le contrat de marché de travaux signé par les époux [F] avec la société Engineering Construction constitue un contrat de construction de maison individuelle ;
- ordonné un complément d'expertise.
Par déclaration du 5 juin 2023, la société Engineering Construction et Mme [O] [N] ont formé appel de cette décision, mais seulement en ce qu'il a été jugé que le contrat de marché de travaux signé par les époux [F] avec la société Engineering Construction constitue un contrat de construction de maison individuelle.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint-Denis a constaté la caducité de la mesure d'expertise à défaut de consignation dans le délai imparti par le jugement du 23 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 31 août 2023, la société Engineering Construction et Mme [O] [N] demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 23 mai 2023 en ce qu'il a jugé que le contrat de marché de travaux signé entre les époux [F] et la société ENGINEERING CONSTRUCTION constitue un contrat de construction de maison individuelle,
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que le contrat d'entreprise signé par les époux [F] et la société ENGINEERING CONSTRUCTION ne peut être qualifié de contrat de construction de maison individuelle dès lors que le constructeur n'avait pas à sa charge la mise hors d'air de la construction ;
CONDAMNER Madame [M] [C] [J] épouse [F] et Monsieur [B] [F] à payer à la société ENGINEERING CONSTRUCTION et à Madame [O] [N] la somme de 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [M] [C] [J] épouse [F] et Monsieur [B] [F] aux entiers dépens ».
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- que la société Engineering Construction n'a pas réalisé et posé les menuiseries extérieures de la maison ce qui exclut la qualification de contrat de construction de maison individuelle pour le marché de travaux passé avec les époux [F] ; qu'elle n'était pas chargée de réaliser le hors d'air, non compris dans son marché et chiffré par une entreprise tierce ;
- que la mise hors d'air a été effectuée par la société Espace Aluminium, comme l'a d'ailleurs constaté l'expert judiciaire.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 30 novembre 2023, la société Caisse d'Epargne CEPAC demande à la cour de :
« - CONSTATER que, dans le jugement mixte contradictoire, susceptible d'appel, en date du 23 mai 2023 (RG n° 22/00899), le tribunal judiciaire de SAINT DENIS (REUNION) a, en qualifiant le contrat de marché de travaux conclu entre la société ENGINEERING CONSTRUCTION et les époux [F] en contrat de construction de maison individuelle, statué « ultra petita ».
- CONSTATER que le contrat de marché de travaux conclu entre la société ENGINEERING CONSTRUCTION et les époux [F] ne peut pas être qualifié de contrat de construction de maison individuelle, ni avec, ni sans fourniture de plan.
- CONSTATER que les dispositions protectrices de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation ne s'appliquent qu'en présence d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan
- CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE CEPAC n'avait pas l'obligation de s'interroger sur la véritable nature du contrat de marché de travaux conclu entre la société ENGINEERING CONSTRUCTION et les époux [F] et d'en proposer la requalification.
- CONSTATER qu'aucun manquement n'est susceptible d'être reproché à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC en l'absence de contrat de construction de maison individuelle.
En conséquence,
- INFIRMER le jugement mixte contradictoire, susceptible d'appel, en date du 23 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de SAINT DENIS (REUNION) (RG n° 22/00899) en ce qu'il a jugé que le contrat de marché de travaux signé par les époux [F] avec la société ENGINEERING CONSTRUCTION constitue un contrat de construction de maison individuelle.
Statuant à nouveau,
- JUGER qu'il n'y a pas lieu de qualifier le contrat de marché de travaux conclu entre la société ENGINEERING CONSTRUCTION et les époux [F] en contrat de construction de maison individuelle.
Y ajoutant,
- ORDONNER la mise hors de cause de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC.
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [M] [C] [J] épouse [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI, dans les conditions des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. »
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que le tribunal judiciaire de Saint-Denis a manifestement outrepassé ses pouvoirs en statuant sur un point qui ne lui était pas demandé ;
- que la société Engineering Construction n'a ni proposé, ni fait proposer de plan de construction de la maison d'habitation des époux [F], de sorte que le contrat de marché conclu n'avait pas à être qualifié de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- que les prestations réalisées par la société Engineering Construction sont limitées à la réalisation de l'ouvrage jusqu'au stade du hors d'eau ; que faute pour la société Engineering Construction d'avoir réalisé les travaux de mise hors d'air de la maison, le contrat de marché conclu n'avait pas à être qualifié de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan au sens de l'article L.232-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- qu'elle n'avait aucunement l'obligation ni de requalifier le contrat qui lui était soumis, ni même de s'interroger sur la véritable nature de ce contrat ; qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à son devoir de conseil et de renseignement à l'égard des époux [F] au regard de la signature par ces derniers d'un contrat de marché de travaux et ce, quelle que soit sa qualification juridique, alors qu'aucune garantie de livraison n'était prévue compte-tenu du fait que le contrat de marché de travaux avait déjà été signé depuis plusieurs mois lorsqu'ils se sont rapprochés d'elle pour obtenir un financement.
***
Les conclusions d'appel ont été signifiées à personne à M. [B] [F] et en étude à Mme [M] [C] [J] épouse [F] par actes du 5 septembre 2023. Les conclusions d'appel de la société Caisse d'Epargne CEPAC ont été signifiées à domicile à M. [B] [F] et à personne à Mme [M] [C] [J] épouse [F] par actes du 6 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la saisine du tribunal
L'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il ressort du jugement du 23 mai 2023, que dans leurs dernières conclusions, la société Engineering Construction et Mme [O] [N] demandaient au tribunal judiciaire de Saint-Denis, de « juger l'absence de conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle ».
Dans ses dernières conclusions, la société Caisse d'Epargne CEPAC demandait elle-même au tribunal de « constater que le contrat de marché de travaux conclu entre la société Engineering Construction et les époux [F] ne peut être qualifié de contrat de construction de maison individuelle, ni avec, ni sans fourniture de plan ».
Il était donc expressément demandé au tribunal de statuer sur la qualification de contrat de construction de maison individuelle s'agissant du contrat conclu entre la société Engineering Construction et les époux [F].
Le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées sera donc écarté.
Sur la qualification de contrat de construction de maison individuelle
L'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14.
Si le contrat conclu entre les époux [F] et la société Engineering Construction ne mentionne pas de plan, il ressort des propos de Mme [O] [N], gérante de cette dernière, mentionnés au rapport d'expertise judiciaire, que « c'est un dessinateur ([K] [V]) contacté par [ses soins] qui a réalisé les plans : il s'est également assuré de la faisabilité du projet par rapport au procédé de construction mettant en 'uvre une ossature métallique ».
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ces plans, même si leur caractère sommaire a été relevé par l'expert, sont les seuls à avoir servi à la construction litigieuse. Ils ont été proposés par l'entremise de la société Engineering Construction et en conséquence, la condition de l'article 231-1 précité est remplie.
Le moyen tiré de l'absence de réalisation des travaux de mise hors d'air concerne par ailleurs le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan et est donc inopérant.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
La demande de mise hors de cause de la société Caisse d'Epargne CEPAC sera également rejetée, étant relevé qu'elle n'a pas été jugée en première instance s'agissant d'un jugement mixte et qu'il n'est dévolu qu'autant qu'il a été jugé.
La société Engineering Construction, Mme [O] [N] et la société Caisse d'Epargne CEPAC, qui succombent, seront condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision par défaut, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Engineering Construction, de Mme [O] [N] et de la société Caisse d'Epargne CEPAC ;
Condamne la société Engineering Construction, Mme [O] [N] et la société Caisse d'Epargne CEPAC aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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