Cour de cassation, 06 septembre 1994. 94-80.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.731
Date de décision :
6 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maxime, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 29 décembre 1993, qui, pour recels de vols aggravés, l'a condamné à 4 années d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58 et 460 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a aggravé la peine prononcée par les premiers juges à l'encontre de Boutan, la portant à quatre ans d'emprisonnement sans aucun sursis ;
"aux motifs qu'il y avait lieu de constater, sur l'application de la peine, que Boutan était en état de récidive légale, comme ayant été condamné à une peine définitive de quatre ans d'emprisonnement, prononcée le 20 janvier 1987, par la cour d'appel de Bordeaux ;
qu'il y avait lieu de faire droit à l'"appel incident" du ministère public, qui reprochait aux premiers juges leur mansuétude ;
"alors que, dès lors qu'il prend expressément en compte l'état de récidive légale du prévenu pour fixer sa peine et l'aggraver, le juge d'appel doit mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les éléments de cette récidive, et notamment sur la similitude des délits qui ont fait l'objet des poursuites successives ; qu'en l'espèce, aucune précision n'est donnée sur la nature du délit qui a été réprimé, en 1987, par une première condamnation du prévenu à quatre années d'emprisonnement" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à reprocher aux juges de n'avoir pas caractérisé l'état de récidive légale, dès lors que la peine prononcée ne dépasse pas le maximum de la sanction encourue pour recel de vol aggravé en application des articles 460, 461, 379 et 382 du Code pénal alors en vigueur ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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