Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00678 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IRJH
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2024
AFFAIRE : [E] [V], [N] [K] C/ MINISTÈRE PUBLIC REPRÉSENTÉ PAR MONSIEUR LE PROCUREUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER : M. William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [V] née le 04 Décembre 1980 à [Localité 5] (SYRIE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 26
Monsieur [N] [K] né le 21 Novembre 1970 à [Localité 5] (SYRIE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004668 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
représenté par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 26
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 4] - [Localité 1]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
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le :
copie+grosse+retour dossier à : Me THIRIET
copie : MP + TJ de METZ
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 20 février 2023, Mme [E] [V] épouse [K] et M. [N] [K] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure [G] [K] née le 03 novembre 2016 à [Localité 2] (57) ,ont assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 19-1 du Code civil, 1045-2 du Code de procédure civile, 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, aux fins d’infirmer la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz du 23 novembre 2021 de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française de [G] [K], de délivrer un certificat de nationalité française à l’enfant [G] [K] sur le fondement de l’article 19-1 du Code civil et de statuer ce que de droit quant aux entiers frais et dépens.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 20 février 2024, le Ministère Public a conclu à la caducité de l’assignation au motif que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile n’avait pas été délivré.
Le 23 février 2024, le conseil des demandeurs a produit le justificatif d’envoi de l’assignation au Ministère de la Justice par courrier LRAR
A l’audience sur incident du 26 juin 2024, le Ministère Public s’est désisté de ses conclusions sur incident, désistement constaté par mention au dossier.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du même jour, à laquelle le dossier a été clôturé et mis en délibéré au 25 septembre 2024 selon la procédure sans audience prévue à l’article L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Les demandeurs , au soutien de leurs prétentions au fond, font valoir que la mineure [G] est française comme étant née en France de parents apatrides, satisfaisant ainsi aux conditions posées à l’article 19-1 du Code civil.
Par ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 20 février 2024, le Ministère Public demande au tribunal de dire que [G] [K], née le 03 novembre 2016 à Metz , est française, et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil. Il considère en effet que les demandeurs rapportent la preuve de leur statut d’apatrides.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’envoi de la copie de l’assignation au Ministère de la Justice par courrier LRAR reçu le 26 février 2024 . La procédure est dès lors régulière.
Sur le refus d’enregistrement de délivrance d’un certificat de nationalité française
En application des dispositions de l’article 19-1 du Code civil, est français l’enfant né en France de parents apatrides.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En application de l’article 31 du même code, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
En application de l’article 31-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 en vigueur au 1er septembre 2022, lorsque le directeur des services judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité , l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
En l’espèce, aux termes de son acte de naissance, [G] [K] est née le 03 novembre 2016 de [N] [K], né le 21 novembre 1970 à [Localité 5] (Syrie) et de [E] [V], née le 04 décembre 1980 à [Localité 5] (Syrie), l’acte mentionnant en marge leur mariage célébré le 10 mars 2003 à [Localité 5].
Il est ainsi justifié de la naissance en France de l’enfant et de sa filiation.
Pour justifier de la qualité d’apatrides des deux parents, il est produit deux décisions d’admission au statut de réfugié-apatride rendues le 03 décembre 2014 par l’OFPRA au bénéfice d’[N] [K] et [E] [V], le statu d’apatride au sens de la Convention de New York du 28 novembre 1954 étant par ailleurs confirmé par un courrier de l’OFPRA daté du 07 janvier 2022 ;
L’enfant [G] [K] est par conséquent née en France de deux parents apatrides, ce qui lui confère la qualité de française.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française rendue le 23 novembre 2021 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz et de délivrer ce certificat.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
INFIRME la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz du 23 novembre 2021 de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française de [G] [K], ,
ORDONNE la délivrance d’un certificat de nationalité française de [G] [K], née le 03 novembre 2016 à [Localité 2] (57),
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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