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Tribunal Administratif de Marseille, 10 août 2023. 2306794

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306794

Date de décision :

10 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l'arrêté n° PC 013 060 22 K 00022 du 30 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a délivré à la SCI Cabanea un permis de construire deux bâtiments de 1 500 m² d'emprise au sol en zone Nx. Il soutient que sont de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée : - le moyen tiré de ce que les constructions projetées ne respectent pas les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du PLU, en ce que toute construction à usage d'activités et de services est interdite dans cette zone ; - le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, le bâtiment dont le changement de destination est envisagé n'étant pas identifié comme tel dans les documents du PLU et ce projet n'ayant pas été soumis à l'avis de la commission compétente ; - le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l'article N 4 du règlement du PLU, l'installation pour l'alimentation en eau n'ayant pas reçu l'accord de l'autorité sanitaire ; - le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l'article N 6 du règlement du PLU, le projet, qui doit être qualifié de construction et non de réhabilitation, étant situé à moins de 10 m de l'axe du chemin de la Guiramande ; - le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l'article N 9 du règlement du PLU, les bâtiments prévus développant une emprise au sol de 1 500 m² alors que seuls 150 m² par unité foncière sont autorisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la commune de Meyreuil, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est en l'état propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de M. A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise le moyen improprement qualifié de méconnaissance de l'article L. 151-11 en soutenant que la construction en cause n'est pas identifiée par le PLU comme pouvant bénéficier d'une dérogation. La commune de Meyreuil n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Par arrêté du 30 janvier 2023 le maire de la commune de Meyreuil a délivré à la SCI Cabanea un permis de construire deux bâtiments d'une emprise au sol de 1 500 m² en zone naturelle du PLU. Le préfet demande la suspension de cette décision. 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions des articles N 1 et N 2 du règlement du PLU, le projet nécessitant un changement de destination pour un usage d'activité et de services, qui est prohibé, de l'article N 4, en l'absence d'autorisation de l'autorité sanitaire quant au captage privé envisagé pour l'eau potable, de l'article N 6, en l'absence de possibilité de dérogation s'agissant d'un projet qui ne saurait être qualifié de reconstruction ou restauration eu égard à son ampleur et son objet, et de l'article N 9, du fait du dépassement de l'emprise au sol, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. ORDONNE : Article 1 : L'exécution du permis de construire du 30 janvier 2023 du maire de la commune de Meyreuil est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Meyreuil et à la SCI Cabanea. Fait à Marseille le 10 août 2023. Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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