Cour de cassation, 16 février 2016. 15-87.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.060
Date de décision :
16 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 15-87.060 F-D
N° 805
FAR
16 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [W] [N],
contre l'arrêt rendu, le 3 novembre 2015, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et contrebande, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 137-3, 145-1, 145-3, 591, 593 et 803-1 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre de l'instruction a validé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du requérant rendue par le juge des libertés et de la détention le 16 octobre 2015 sans débat contradictoire préalable avec la défense ;
"aux motifs que, dans le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat de M. [N] fait valoir qu'il n'a pas été convoqué dans les délais légaux au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention tenu le 8 octobre 2015, et en conclut que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire doit être annulée, ajoutant que M. [N] dispose de garanties de représentation ; que le 25 septembre 2015, l'avocat de M. [N] a été convoqué par télécopie à un débat contradictoire préalable à la décision sur la prolongation de la détention provisoire devant se tenir le 8 octobre 2015 à 10 heures ; que le 7 octobre 2015, veille de ce débat, l'avocat avise par télécopie le juge des libertés et de la détention qu'il est retenu le 8 octobre 2015 devant la cour d'assises et lui demande de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le 8 octobre 2015, le juge des libertés et de la détention décide de reporter le débat contradictoire au même jour mais à 15 heures et en fait aviser l'avocat par télécopie transmise à 13 heures 28 sous forme d'une convocation reprenant la formule que le dossier de la procédure sera mis à sa disposition à tout moment durant les jours ouvrables et, en tout cas, quatre jours ouvrables avant le débat ; que l'avocat n'assistait pas M. [N] lors du débat contradictoire qui s'est tenu le 8 octobre 2015 à partir de 16 heures 07 et la décision attaquée a été prise au vu de ce débat ; que contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, le débat contradictoire préalable à la décision de prolongation de la détention provisoire de M. [N], n'a pas été reporté à une date ultérieure nécessitant le respect des délais de convocation et de mise à disposition de la procédure prévus à l'article 114 du code de procédure pénale ; qu'il a seulement été décalé dans la journée pour permettre à l'avocat, qui n'avait averti le juge des libertés et de la détention de son indisponibilité que la veille du débat, de prendre toutes dispositions utiles pour assister M. [N] ou se faire substituer par un autre avocat ; que ce décalage de quelques heures, nonobstant les formes employées par le greffier du juge des libertés et de la détention pour en aviser l'avocat, ne nécessitait pas que soient à nouveau respectés les délais de l'article 114 ; qu'il n'est pas contesté que ces délais ont été respectés pour l'heure initialement prévue du débat ; que, dès lors, le juge des libertés et de la détention pouvait valablement organiser le débat contradictoire cinq heures après l'heure fixée dans la convocation initiale ; qu'ainsi, le moyen de procédure a lieu d'être écarté ; qu'il convient de rechercher si la détention provisoire était justifiée au regard des dispositions des articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale ; que l'un des auteurs présumés du vol du stock de cocaïne qui aurait appartenu à M. [E] [D] et ses comparses a été tué par balles quelque temps après le vol ; qu'il y a tout lieu de penser que cette mort violente est en lien avec le vol commis ce qui permet de retenir une circonstance objective du risque de représailles sur la personne de celui qui a reconnu avoir organisé le vol ; que par ailleurs, M. [N], à s'en tenir à la lecture de son casier judiciaire, est quelqu'un de profondément ancré dans la délinquance, quand bien même il dispose de sérieuses garanties de représentation ; qu'âgé de seulement 39 ans, il cumule un total de vingt-un années d'emprisonnement ; que les multiples avertissements donnés par l'autorité judiciaire n'ont jamais permis d'éviter la poursuite de son activité soutenue dans la délinquance et l'on voit mal ce qui, aujourd'hui, permettrait de retenir qu'il en aille différemment ; que ces énonciations, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des pièces du dossier, démontrent que la détention provisoire constitue, en l'état d'avancement de la procédure, l'unique moyen d'atteindre les objectifs qui viennent d'être exposés ; que ces objectifs ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures de sûreté ne suffisant pas à assurer la contrainte nécessaire à leur réalisation ; que l'information doit se poursuivre malgré la volonté des différents mis en examen, dont M. [N], de ne pas faire de déclarations susceptibles de faire progresser l'enquête ; que compte tenu des investigations toujours en cours, la durée prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixée a cinq mois ;
"1°) alors qu'une nouvelle convocation du jour pour le lendemain au conseil de la personne mise en examen pour le débat contradictoire préalable à la prolongation d'une détention est irrégulière et porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, ainsi privée du délai de cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire ;
"2°) alors que l'ordonnance de renouvellement de la détention provisoire doit préalablement comporter les énonciations de droit et de fait sur le caractère insuffisant d'un contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, pareille insuffisance, une fois établie, étant seule de nature à permettre ensuite d'envisager la prolongation de la détention ; qu'en déduisant l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire du motif même justifiant, selon elle, la détention provisoire, la cour n'a pas motivé sa décision et a violé les textes visés au moyen ;"
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'avant de statuer sur la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, le juge des libertés et de la détention, d'une part, a régulièrement convoqué l'avocat en vue du débat contradictoire, douze jours ouvrables avant la date de celui-ci, et, d'autre part, a reporté de quelques heures, au cours de la même journée, la tenue dudit débat, sans adresser une nouvelle convocation à l'avocat mais un simple avis ;
Attendu que, dès lors que le juge des libertés et de la détention avait respecté le délai légal de convocation et n'était pas tenu d'observer les formalités de l'article 114 du code de procédure pénale pour donner avis d'un report du débat de quelques heures, qui était consécutif à une demande de renvoi de l'avocat faite la veille de l'audience, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée sur la nécessité de la détention provisoire par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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