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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-18.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.695

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Odette, Marie, Jeannette X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit de Monsieur Christian, René Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur la demande en divorce de M. Y..., un tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle en séparation de corps de son épouse ; que celle-ci a acquiescé à cette décision prononcée aux torts du mari ; que, saisi d'une demande de conversion de la séparation de corps en divorce présentée par M. Y..., le tribunal y a fait droit par jugement réputé contradictoire ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir omis de rechercher si, en convertissant la séparation de corps en divorce sur la seule demande du mari, le jugement qui relève que Mme Y... avait acquiescé à la décision ayant prononcé la séparation de corps, ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 302, alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu que la demande de séparation de corps n'a pas été introduite par requête conjointe mais par demande reconventionnelle de la femme sur la demande principale en divorce du mari ; que le moyen unique manque par le fait qui lui sert de base ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait masse des dépens de l'instance et d'avoir dit qu'ils seront partagés par moitié entre chacune des parties, alors que les dépens de l'instance en conversion devaient être répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps ; Mais attendu que l'arrêt se borne à décider que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre chacune des parties ; que les dépens afférents à l'instance d'appel devant être traités comme ceux d'une instance nouvelle, il ne résulte pas de cette décision que la cour d'appel ait entendu statuer sur les dépens de première instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour fixer comme il l'a fait la prestation compensatoire accordée à Mme Y..., l'arrêt attaqué retient qu'elle a déclaré pour l'année 1987 au titre de ses revenus fonciers 25 510 francs soit en moyenne 2125 francs par mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'impôts produite faisait état de revenus fonciers d'un montant de 2551 francs pour l'année, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1990-01-10 | Jurisprudence Berlioz