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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-13.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.712

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moïse X..., demeurant à Caylus (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Roland X..., domicilié ... à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), 2°) Le Crédit lyonnais, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux demeurant audit siège, 3°) l'UCA de l'Argoa (Union de coopérative de l'Argoa), dont le siège social est à Keroptz Plouisi, (Côte d'Armor), Guingamp, représenté par ses représentants légaux, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Moïse X..., de la SCP Urtin-Petit, Rousseau et Van Troeyen, avocat de M. Roland X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'UCA, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche que le grief lui reproche d'avoir omis d'effectuer dès lors que l'arrêt attaqué, retenant que les biens composant l'indivision litigieuse provenaient d'une donation et d'une succession, a rejeté le moyen tiré d'une prétendue origine conventionnelle de cette indivision ; d'où il suit que le grief est dénué de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Moïse X..., envers le comptable direct du Trésor pour M. Roland X... et envers les autres défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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