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Tribunal Administratif de Nice, 03 octobre 2023. 2304768

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304768

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hmad Hanan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de passeport dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors qu'elle ne peut plus voyager ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, le préfet n'ayant pas statué sur sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article L.511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". 2. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A a formulé auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de renouvellement de son passeport perdu dont il a été accusé réception le 20 avril. Dès lors qu'il ne lui a pas été demandé de compléter sa demande, celle-ci doit être regardée aujourd'hui comme implicitement rejetée, de sorte que sa requête formulée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, se heurte à l'exécution d'une décision administrative. Au surplus, notamment compte tenu de l'ancienneté de sa demande de passeport, la requérante qui n'allègue pas devoir se rendre prochainement et pour des raisons impérieuses dans un pays extra-communautaire, ne justifie par de l'urgence requise par les mêmes dispositions. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier N°2304768

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