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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/05125

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05125

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2025 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 24/05125 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIJT N° de MINUTE : 25/00512 Monsieur [V] [P] né le 12 septembre 1963 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0866 DEMANDEUR C/ Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]) représenté par son syndic en exercie, la société MVB PATRIMOINE IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Patricia ROY-THERMES, la SCP CORDELIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 L’Association L’OSTERIA [Adresse 1] [Localité 6] non comparante La S.A.R.L. AMZ [Adresse 1] [Localité 6] non comparante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition à greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Se plaignant de troubles anormaux du voisinage, M. [P] a, par actes d’huissier du 14 mai 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la SARL AMZ et l’association l’Osteria devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Avisée à personne morale, la SARL AMZ n'a pas constitué avocat. Avisée à personne morale, l’association l’Osteria n'a pas constitué avocat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 décembre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 mai 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, M. [P] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - déclarer recevable et bien-fondé M. [P] en toutes ses demandes ; - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par le syndicat des copropriétaires ; - ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir au syndicat des copropriétaires, à l’association Osteria et à la SARL AMZ de cesser toute nuisance, notamment : en stockant les ordures devant l’entrée de la copropriété situé [Adresse 1] et non dans l’allée et devant le portail de l’entrée secondaire mitoyenne à la propriété de M. [N] ; en cessant d’exploiter la terrasse mise en place sur les parties communes de la copropriété voisine ; en arrachant ou réduisant les arbres de plus de deux mètres plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds voisins ; - se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, l’association Osteria et à la SARL AMZ à lui payer les sommes suivantes : *une indemnité égale à la somme de 92 350 euros, correspondant à un préjudice évalué à la somme de 50 euros par jour à compter du 11 octobre 2019 jusqu’au jour des présentes conclusions (soit 1 847 jours) ; *une indemnité égale à 50 euros par jour ce jusqu’à cessation complète des nuisances ; *une indemnité égale à la somme de 9 300 euros HT et 472,94 euros TTC, au titre de son préjudice matériel ; *une indemnité égale à la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral ; *2 000 euros pour résistance abusive ; *3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; - écarter l’exécution provisoire ; A titre subsidiaire, - condamner l’association Osteria et la société AMZ à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge. * Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes non signifiées aux parties défaillantes En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires forme des demandes contre la SARL AMZ et l’association l’Osteria sans justifier de leur signification, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables. De la même façon, au dispositif de ses dernières conclusions, M. [N] forme des demandes plus amples que celles contenues dans l’assignation sans les avoir signifiées, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables. Sur le fond des demandes principales de M. [N] Selon un principe jurisprudentiel codifié à l’article 1253 du code civil, applicable à compter du 17 avril 2024, est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure. L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [N] dénonce divers troubles du voisinage qu’il convient d’examiner successivement. Sur les nuisances sonores Les nuisances sonores, qui ne peuvent être constituées simplement par le bruit du portail en dehors de toute démonstration de son caractère anormal (il est en effet habituel que les voisins ouvrent et referment leur porte), ne font l’objet d’aucun commencement de preuve, de sorte que le tribunal ne peut tenir leur existence pour acquise. Sur les nuisances olfactives De la même façon, les nuisances olfactives ne sont nullement démontrées. Sur la prolifération de nuisibles La prolifération de nuisibles, qui n’est nullement établie et ne peut à l’évidence être démontrée par le seul achat d’un lot de six tapettes à souris en juin 2020 alors que le demandeur se plaint de désordres continus depuis plusieurs années, ne sera pas retenue. Il sera d’ailleurs remarqué que l’habitat urbain peut être favorable au développement de nuisibles sans que cela ne soit spécifiquement imputable à un voisin. Sur les arbres La présence des arbres n’est pas en soi un trouble anormal du voisinage, sauf à démontrer que leur déploiement est contraire aux règles du code civil ou qu’il cause un trouble particulier au demandeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sur les dégradations Absolument aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir avec le niveau de preuve requis en justice que les fissures du bien de M. [N] sont imputables au voisinage. Sur les détritus Si un amoncellement de détritus persistant dans le temps constituerait à l’évidence un trouble anormal du voisinage, force est de constater que la preuve apportée par M. [N] concerne une unique journée (procès-verbal du 7 juillet 2023), de sorte que la demande est insuffisamment étayée. Du tout, il résulte que M. [N] sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [P], succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [P] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes dirigées par le syndicat des copropriétaires contre la SARL AMZ et l’association l’Osteria ; DECLARE irrecevables les demandes suivantes formées par M. [P] contre la SARL AMZ et l’association l’Osteria : - la demande en paiement d’une indemnité égale à la somme de 92 350 euros, correspondant à un préjudice évalué à la somme de 50 euros par jour à compter du 11 octobre 2019 jusqu’au jour des présentes conclusions (soit 1 847 jours), pour toute la part excédent 76 450 euros ; - la demande en paiement de la somme de 472,94 euros TTC au titre de son préjudice matériel ; DEBOUTE M. [P] de ses demandes ; MET les dépens à la charge de M. [P] ; CONDAMNE M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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