Texte intégral
N° RG 21/06671 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ6N
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne
du 04 juin 2021
RG : 11-20-000599
ch n°
[G]
C/
S.A.R.L. ALLOIN CONCEPT BATIMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 11 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [R] [G]
née le 08 Janvier 1953 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON, toque : 2078
INTIMEE :
LA SOCIETE ALLOIN CONCEPT BATIMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, toque : 2194
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 5 Juillet 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2023
Date de mise à disposition : 11 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice des services de greffe judiciaires.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant devis du 20 novembre 2018, accepté à une date non précisée, Mme [R] [G] a commandé à la société Alloin Concept Bâtiment des travaux de rénovation de la façade ainsi que des murs de clôture et des piliers du portail de sa maison d'habitation moyennant le prix de 15.000 euros TTC (toutes taxes comprises) au lieu de celui de 17.120,02 euros TTC initialement chiffré.
Mme [G] a versé un acompte de 4.500 euros, correspondant à 30 % du montant de la commande, par chèque du 6 février 2019.
Le 10 septembre 2019, Mme [G] a refusé la réception des travaux pour les motifs suivants:
"- reprise des cornières balcons,
- demande changement du bras et axe central,
- nettoyage pilier+hydrofuge,
- récupérer sacs,
- dessus muret,
- nettoyage parcelle. "
Elle n'a pas procédé au règlement du solde des travaux facturé le 24 septembre 2019 par la société Alloin Concept Bâtiment pour un montant de 9.955,10 euros, malgré une sommation de payer du 21 novembre 2019 à cette fin.
Par acte d'huissier de justice du 9 janvier 2020, la société Alloin Concept Bâtiment a fait assigner Mme [G] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne.
La société Alloin Concept Bâtiment sollicitait en dernier lieu de voir fixer la réception des travaux au 10 septembre 2019, condamner Mme [G] à lui payer le solde des travaux impayés outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 24 septembre 2019, date de la facture impayée, et ordonner la capitalisation des intérêts.
Mme [G] réclamait reconventionnellement de voir à titre principal prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties pour inexécution par la société Alloin Concept Bâtiment de ses obligations contractuelles et débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire condamner la société Alloin Concept Bâtiment à exécuter l'ensemble des prestations prévues au devis du 20 novembre 2018 et reprendre l'ensemble des malfaçons affectant les travaux déjà effectués, en tout état de cause, condamner la société Alloin Concept Bâtiment à lui payer des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices, à savoir la détérioration d'un store banne, la détérioration du carrelage du balcon et la détérioration du jardin (dégradation de plusieurs arbres et de la pelouse).
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [G] à payer à la société Alloin Concept Bâtiment la somme de 9.955,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année échue,
- condamné Mme [G] à payer à la société Alloin Concept Bâtiment la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration du 20 août 2021, Mme [G] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 16 novembre 2021, Mme [G] demande à la Cour, au visa des articles 1217 du code civil, L.111-1 et suivants, L.216-1 et suivants du code de la consommation, de :
- annuler et réformer le jugement en toutes ses dispositions,
au principal,
- dire que la société Alloin Concept Bâtiment n'a pas exécuté ses obligations telles que prévues dans le devis du 20 novembre 2018 valant contrat entre les parties,
- prononcer la résolution du marché conclu entre les parties,
- condamner la société Alloin Concept Bâtiment à lui rembourser la somme de 4.500 euros au titre de l'acompte versé,
- débouter la société Alloin Concept Bâtiment de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement, si la Cour confirmait sa condamnation à payer à la société Alloin Concept Bâtiment la somme de 9.955,10 euros :
- condamner la société Alloin Concept Bâtiment à exécuter l'ensemble des prestations prévues au devis du 20 novembre 2018 et reprendre l'ensemble des malfaçons constatées par huissier de justice le 16/10/2019 et celles qui sont apparues depuis cette date,
- annuler sa condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,
dans tous les cas,
- condamner la société Alloin Concept Bâtiment à lui verser les sommes de :
3.570 euros au titre du préjudice subi pour la détérioration du store banne,
1.639 euros au titre de la détérioration du carrelage du balcon,
720 euros et 163,17 euros au tite des préjudices subis pour la détérioration du jardin,
- condamner la société Alloin Concept Bâtiment à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2022, la société Alloin Concept Bâtiment demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1229, 1352 et suivants, 1792-6 du code civil, de :
- juger infondé l'appel interjeté par Mme [G] à l'encontre du jugement,
en conséquence,
- prononcer la réception des ouvrages réalisés à la date du 10 septembre 2019, date à laquelle ceux-ci étaient parfaitement en état d'être réceptionnés, nonobstant les réserves émises par Mme [G],
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a considéré que la somme de 9.955,10 euros ne produirait intérêt qu'au taux d'intérêt légal simple, au lieu du taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal prévu par le devis accepté et par la facture impayée, et que ces intérêts ne commenceraient à courir qu'à compter du 9 janvier 2020,
en conséquence,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 9.955,10 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 24 septembre 2019, date de la facture impayée ou, à tout le moins, à compter du 21 novembre 2019 au plus tard, date de la sommation de payer signifiée par huissier de justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour entendait faire droit à la demande de résolution du contrat formée par Mme [G], celle-ci devra alors être condamnée, du fait de l'impossibilité d'une restitution en nature, à lui restituer la valeur des prestations réalisées et dont elle bénéficie,
en conséquence,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 14.455,10 euros,
en toutes hypothèses,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane Andreo, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la résolution du contrat :
Le premier juge a rejeté la demande de résolution du contrat conclu entre les parties au motif que les inexécutions et malfaçons invoquées par Mme [G] étaient d'une gravité insuffisante pour justifier cette résolution.
Mme [G] fait valoir que :
- le contrat liant les parties ne précise pas le délai d'exécution des travaux en violation des articles L.111-1 et L.216-1 du code de la consommation ; or, la société Alloin Concept Bâtiment ne justifie pas pourquoi les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat entre les parties,
- par ailleurs, un procès-verbal de constat du 16 octobre 2019 montre que la société Alloin Concept Bâtiment n'a pas exécuté la totalité des prestations commandées notamment en ce qui concerne le muret situé en limite de propriété et les piliers du portail ; le fait que la société n'ait pas facturé les prestations non exécutées n'exonérait pas la société Alloin Concept Bâtiment de la bonne exécution du contrat.
La société Alloin Concept Bâtiment réplique que :
- le contrat liant les parties prévoyait que Mme [G] devait payer un second acompte égal à 30 % du montant de la commande au début des travaux ; or, elle a exécuté les travaux considérés alors que Mme [G] ne lui a jamais réglé la facture du 10 mai 2019 correspondant à ce second acompte,
- un différent a ensuite opposé les parties, Mme [G] lui ayant imputé à tort le dysfonctionnement d'un store à la suite de la dépose et de la repose de celui-ci ; elle a accepté à titre commercial de prendre en charge le remplacement du moteur de ce store, bien qu'elle ne soit pas responsable de la fin de vie de ce moteur, le store considéré datant des années 1980,
- Mme [G] a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux du 10 septembre 2019, malgré des réserves mineures ; elle a effectué l'ensemble des travaux de reprise afférents à ces réserves à l'exclusion du remplacement du bras et de l'axe du store réclamé, auquel elle ne peut être tenue au regard de la vétusté du store,
- Mme [G] n'ayant pas respecté l'échéancier des paiements prévu au contrat, elle est mal fondée à se plaindre d'un retard dans l'exécution des travaux,
- elle a réalisé la totalité des travaux de ravalement prévus au devis, à l'exception de ceux afférents aux piliers du portail, dont le crépissage s'est avéré techniquement impossible ; elle n'a également pas procédé au crépissage du dessus du muret situé en limite de propriété, du fait que ce travail n'était pas prévu contractuellement et qu'au surplus il ne pouvait être réalisé techniquement du fait de la présence d'un grillage ; en tout état de cause, elle ne réclame pas le paiement des travaux considérés,
- les manquements contractuels qui lui sont imputés ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat à ses torts.
Aux termes des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution d'un contrat peut être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le devis du 20 novembre 2018 signé par Mme [G] ne précise pas la date d'exécution des travaux. Mme [G] n'ayant réglé que le 6 février 2019 l'acompte payable à la commande, les travaux auraient dû être exécutés dans le délai d'un mois à compter de cette date en application de l'article L.216-1 du code de la consommation. Toutefois, Mme [G] n'a jamais payé le second acompte de 30 % prévu au début des travaux. En outre, elle n'a formé aucune réclamation quant au délai d'exécution des travaux avant la présente procédure. Enfin, le procès-verbal de constat du 16 octobre 2019 fait apparaître que la société Alloin Concept Bâtiment a exécuté la totalité des travaux de rénovation commandés à l'exception de ceux afférents au crépissage des piliers d'un montant de 320 euros hors taxes (soit 2 % du montant des travaux commandés), étant observé qu'il ne ressort pas du contrat liant les parties que le dessus du muret situé en limite de propriété devait être crépi.
Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [G] ne justifiait pas de manquements contractuels suffisamment graves de la part de la société Alloin Concept Bâtiment pour justifier la résolution du contrat liant les parties. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de résolution du contrat ainsi que de sa demande connexe en restitution de la somme de 4.500 euros versée par elle à titre d'acompte.
sur la réception des travaux :
Il ressort des motifs du jugement que le premier juge a fixé la date de réception des travaux au 10 septembre 2019. En l'absence de moyen développé en cause d'appel par Mme [G] pour contester la date de réception considérée, cette date sera retenue.
Si Mme [G] sollicite l'exécution de l'ensemble des prestations prévues au devis du 20 novembre 2018, la Cour a constaté que seul le crépissage des piliers n'avait pas été effectué. La société Alloin Concept Bâtiment n'ayant pas facturé cette prestation et faisant état de l'impossibilité d'y procéder, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'exécution de la totalité des travaux commandés.
sur la situation de compte entre les parties :
quant aux malfaçons et dommages invoqués par Mme [G] :
Mme [G] fait valoir que :
- la société Alloin Concept Bâtiment a procédé au démontage et à l'entreposage d'un store banne sans précaution particulière pour effectuer les travaux et que celui-ci est détérioré et inutilisable depuis ; en outre, le jardin de même que le carrelage du balcon ont été endommagés à la suite des travaux considérés,
- le chantier a débuté en mai 2019 et a été mal exécuté en ce qui concerne le ravalement de la façade, de telle sorte que de multiples fissures sont apparues avec un décollement de l'enduit qui a dû être déposé avant un nouveau ravalement de la façade ; les bandeaux autour de la terrasse ont été mal posés ; enfin de nouvelles fissures sont apparues depuis la fin des travaux ; la société Alloin Concept Bâtiment était tenue à une obligation de résultat quant à ces travaux, de telle sorte qu'elle est bien fondée à en réclamer la reprise.
La société Alloin Concept Bâtiment réplique que :
- Mme [G] ne produit pas de facture d'achat ni de factures d'entretien du store banne et tente de lui faire supporter le remplacement d'un store banne hors d'âge, alors qu'il n'est pas démontré que le non fonctionnement actuel de ce store lui est imputable ; elle n'est pas non plus responsable des autres dommages invoqués quant au jardin ou encore au carrelage du balcon,
- Mme [G] ne prouve pas que les fissures alléguées résulteraient d'une mauvaise exécution des travaux commandés, les causes de celles-ci étant multiples et pouvant tenir notamment à une dégradation de l'état du support; enfin la différence de niveau alléguée quant au bandeau en tôle posé autour de la plateforme du balcon est minime.
Le procès-verbal de constat du 16 octobre 2019 mentionne que lorsque Mme [G] actionne le mécanisme électrique d'ouverture du store banne extérieur, ce dernier est déformé en partie centrale, le mécanisme tourne avec difficulté, le store banne reste bloqué avant la fin de l'ouverture et la toile est très sale. M. [S] [M], Mmes [O] [E], [A] [D] née [H], [K] [C] née [J] attestent que le store de Mme [G] était en très bon état avant le commencement des travaux et les trois premiers témoins imputent les désordres affectant ce store à l'entreprise en charge des travaux. Toutefois, Mmes [E] et [H] ne relatent pas de faits de dégradations imputables à la société Alloin Concept Bâtiment, auxquels elles auraient personnellement assisté. M. [M] mentionne certes que les ouvriers ont fait tomber le store qui s'est tordu en tombant, ont cassé une patte en aluminium lorsqu'ils ont essayé de remettre le store et ajoute que la toile du store a été déchirée du fait que le store a été mal entreposé. Néanmoins, le store a été reposé par les ouvriers. Par ailleurs, Mme [G] ne précise pas l'ancienneté de ce store. Aussi, le témoignage de M. [M] n'est pas suffisant pour prouver que la déformation et les défauts de fonctionnement du store relevés par l'huissier de justice sont imputables à la société Alloin Concept Bâtiment, étant observé au surplus que le procès-verbal de constat ne fait état d'aucune déchirure de la toile de ce store.
Il ressort également du procès-verbal de constat du 16 octobre 2019 que :
- du crépi est présent sur l'herbe tout le long du mur entourant la propriété,
ainsi que sur les parties enherbées du terrain,
- au niveau du balcon, le carrelage est fissuré à deux endroits et deux carreaux sont décollés ; le bandeau en tôle laquée a été posé en partie sur le carrelage du balcon et en partie sous celui-ci ; différents morceaux de bandeau ne sont pas aux mêmes niveaux, il existe des traces de colle et une vis dépasse de la tôle,
- le crépi est affecté de deux fissures (sur la façade est de la maison et sur la façade du balcon) et présente sur la façade donnant sur le balcon des traces de trous qui ont été rebouchés.
Si Mme [G] produit des photographies en sus de ce procès-verbal de constat pour justifier des malfaçons et des dommages invoqués, il convient d'observer que ces photographies ne sont pas datées et ne présentent aucune garantie d'objectivité. Aussi, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces pièces, qui n'ont pas de valeur probante. Mme [G] ne justifie donc pas que de nouvelles fissures seraient apparues depuis le procès-verbal de constat.
Par ailleurs, ce procès-verbal de constat n'établit pas la nécessité pour Mme [G] de procéder à la remise en état de sa pelouse en raison de la présence de crépi sur l'herbe, les photographies prises par l'huissier de justice révélant que cette pelouse n'était pas particulièrement entretenue au moment des travaux. Il ne prouve pas non plus que la société Alloin Concept Bâtiment serait responsable des dommages affectant le carrelage des balcons. Enfin, en l'absence d'avis technique, Mme [G] ne démontre pas que les constatations de l'huissier de justice relatives au bandeau et aux deux fissures du crépi résulteraient d'une mauvaise exécution des travaux par la société Alloin Concept Bâtiment. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande afin de reprise des malfaçons constatées par l'huissier de justice ainsi de celles apparues depuis cette date ainsi que de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts.
quant à la créance de la société Alloin Concept Bâtiment :
La Cour n'ayant pas fait droit aux demandes en paiement de Mme [G], c'est à juste titre que le premier juge a considéré que celle-ci restait redevable à l'égard de la société Alloin Concept Bâtiment de la somme de 9.955,10 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux. Mme [G] n'a pas apposé sa signature sous les conditions du devis relatives au triplement de l'intérêt au taux légal en cas de paiement différé, de telle sorte que la société Alloin Concept Bâtiment ne prouve pas le caractère contractuel de cette pénalité et ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal. Mme [G] sera condamnée à payer à la société Alloin Concept Bâtiment la somme de 9.955,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date de la sommation de payer valant mise en demeure en application de l'article 1231-6 du code civil et le jugement sera infirmé sur ce point. En l'absence de critique à titre subsidiaire par Mme [G] sur la capitalisation des intérêts ordonnée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, avec le droit pour Maître Stéphane Andreo, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [G] conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à la société Alloin Concept Bâtiment la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à la société Alloin Concept Bâtiment la somme de 9.955,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020 ;
L'infirme sur ce point ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne Mme [G] à payer à la société Alloin Concept Bâtiment la somme de 9.955,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 ;
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Stéphane Andreo, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] à payer à la société Alloin Concept Bâtiment la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT