Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01638 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5LK
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/02550
Copies exécutoires délivrées à :
Me Emilie WILBERT
Me Florence KATO
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 août 2011, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse), un accident survenu le 2 août 2011 au préjudice d'un de ses salariés, M. [U] [S] (la victime), équipier de collecte, que la caisse a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2012.
Contestant la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime, la société a sais la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 17 juillet 2013.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 31 décembre 2018 a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [T] qui a rendu son rapport le 16 avril 2019.
Par jugement du 27 août 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [C] qui a rendu son rapport le 26 novembre 2019.
Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, invoquant la présomption d'imputabilité, a :
- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que la totalité des arrêts et soins consécutifs à l'accident dont a été victime son salarié le 2 août 2011 sont opposables à la société ;
- dit que les frais et honoraires liés aux expertises ordonnées par le jugement avant dire droit du 31 décembre 2018 et par le jugement avant dire droit du 27 août 2019 restent à la charge de la société ;
- condamné la société aux dépens ;
- assortit le présent jugement de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 novembre 2020, la société a interjeté appel. Après radiation puis remise au rôle, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- déclarer le recours recevable et bien fondé ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 2 novembre 2020 ; statuant à nouveau,
à titre principal,
- de juger que les prestations servies à la victime font grief à la société au travers l'augmentation de ses taux de cotisations accident du travail ;
- de juger que l'employeur rapporte la preuve d'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 7 septembre 2011 ;
en conséquence,
- de juger inopposables à l'égard de la société les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de la victime postérieurement au 7 septembre 2011 ;
à titre subsidiaire,
- de juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 2 août 2011 déclaré par la victime ;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;
en tout état de cause,
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
La société expose que la victime s'est fait mal en portant un bac de déchets et qu'elle a été arrêtée pendant plus de six mois ; que quatre médecins dont les experts ont confirmé que la date de consolidation devait être fixée au 7 septembre 2011, en l'absence de complication ou de traitement actif. Elle ajoute qu'elle veut voir modifiée la date de consolidation sans renverser la présomption d'imputabilité.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 2 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société aux en tiers dépens.
La caisse invoque la présomption d'imputabilité et l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 2 août 2011 fait état d'une 'lombalgie aiguë' et prescrit un arrêt de travail à la victime jusqu'au 11 août 2011.
L'ensemble des certificats médicaux de prolongation mentionne des lombalgies, le certificat médical final du 31 janvier 2011 évoquant des 'lombalgies rebelles et intenses'.
La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer jusqu'à la date du 31 janvier 2012, date de la consolidation, sauf à l'employeur de rapporter la preuve contraire.
Le docteur [T], dans son rapport du 11 avril 2019, mentionne qu'il 'n'y a pas d'élément clinique ni radiologique en faveur d'une complication.
Les recommandations de la Haute autorité de santé dans ce cas, sont une reprise progressive de l'activité et du travail après avis du médecin du travail. La durée généralement prescrite d'arrêt de travail est de 35 jours.
La consolidation se fait sans séquelle indemnisable, ce qui est en faveur d'une absence de complication...
Les arrêts de travail en relation avec ces lésions vont du 2 août 2011 au 13 septembre 2011.
Il n'y a pas d'élément dans le dossier médical en faveur d'un état indépendant révélé ou temporairement aggravé par les lésions du 2 août 2011 qui aurait évolué pour son propre compte.'
Le tribunal ayant estimé l'expertise incomplète, le docteur [O] [C] a été désignée comme expert.
Elle écrit : 'L'évolution clinique pour une colonne lombaire indemne est favorable avec le repos initial, les antalgiques et les anti-inflammatoires, en 45 jours maximum. La contracture musculaire disparaît progressivement. Il n'y a aucune lésion anatomique discale.
S l'évolution clinique est défavorable, la persistance de symptômes douloureux rachidiens voire d'apparition d'une sciatique respectivement des membres inférieurs est en rapport avec un état antérieur rachidien, d'antécédent traumatique similaire, de discopathie dégénérative, d'arthrose, de troubles de la statique rachidienne, ou d'anomalie congénitale (canal rachidien rétréci et ou canal rachidien constitutionnellement étroit) et même d'une affection rhumatologique...
Au-delà du 13/09/2011, les certificats médicaux de prolongation de courte durée sont constants, il n'y a aucune mention d'une thérapeutique particulière innovante, il n'y a aucune notion d'un examen radiologique prescrit, l'état est considéré comme consolidé, en l'absence d'éléments radiologiques probants d'une lésion traumatique osseuse ostéoarticulaire ou discale en relation directe, certaine et exclusive avec le fait allégué au 02/08/2011.'
Le docteur [E], médecin mandaté par la société, a indiqué, dans son avis du 1er octobre 2015, que selon les données scientifiques, le traumatisme bénin subi par la victime devait entraîner une consolidation au 7 septembre 2011.
De même, le docteur [F], médecin mandaté par la société a relevé dans son rapport médical du 2 décembre 2018, qu'il s'agit d'un événement bénin, sans lésion organique traumatique objective documentée au dossier, sans incapacité permanente significative et que la date de consolidation doit être fixée au 7 septembre 2011.
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples affirmations et sur la base de barèmes généraux indicatifs, ne sont pas de nature à écarter la présomption.
Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime évoluant pour son propre compte que seule le docteur [C] sous-entend.
Au demeurant, l'existence d'un état antérieur n'exclut pas la présomption d'imputabilité des arrêts à l'accident du travail.
Les deux expertises et les deux avis médicaux fournis par la société ne sont pas de nature à renverser la présomption.
La société indique qu'elle ne conteste pas vraiment la présomption d'imputabilité mais uniquement la date de consolidation, permettant ainsi de réduire la durée d'application de cette présomption.
Si les médecins s'étant prononcés sur ce cas ont estimé la date de consolidation entre le 7 et le 13 septembre 2011, tous se sont basés sur les données générales scientifiques en matière de lombalgies et non sur les constatations que le médecin traitant a pu faire lors de ses consultations en poursuivant de manière régulière ses arrêts de travail et en concluant que les lombalgies étaient rebelles et intenses, justifiant ainsi quatre mois supplémentaires d'arrêts de travail.
La date de consolidation et la longueur des arrêts de travail se justifient par l'absence de séquelles indemnisables alors qu'une consolidation plus précoce aurait pu entraîner des séquelles indemnisables.
En conséquence, il n'y a pas lieu de modifier la date de consolidation.
Enfin, les experts et médecins mandatés ont tous rappelé que les documents médicaux étaient peu complets et consistaient seulement dans les certificats médicaux initial et de prolongation.
Une expertise supplémentaire serait donc inutile au vu des deux expertises précédentes.
Le recours formé par la société sera donc rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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