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Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-42.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.301

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pennel et Flipo, dont le siège est sis ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (5è chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant route du Bûcher, le Grand Etat à Cheverny (Loir-et-Cher), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Pennel et Flipo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 1989) que M. X..., entré au service de la société Pennel et Flipo en 1957, a été licencié pour motif économique le 13 mai 1986, alors qu'il était responsable de région, et à la suite de son refus de prendre un poste de représentant, après autorisation implicite de l'inspecteur du travail, qui a été annulée par le tribunal administratif, le 19 juin 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude du salarié à occuper les fonctions nouvelles définies dans le cadre de la restructuration de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi elle a donc violé les articles L. 122-14, 3 et 4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, elle n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles, à la différence de l'ancien responsable régional, l'attaché de direction avait pour nouvelle mission de règler à son niveau l'ensemble des problèmes d'administration commerciale de la région qui, auparavant, étaient traités par le siège et que la rémunération des postes d'attachés de direction était supérieure de 2 à 300 francs à celle de responsable régional ; alors, en outre, qu'en violation des articles L. 122-14, 3 et 4 du Code du travail, la cour d'appel n'a fait état d'aucun fait précis révélant le caractère abusif ou vexatoire de l'attitude de l'employeur ; alors, enfin, que dans ses conclusions également restées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société faisait valoir que les autres responsables de régions avaient accepté les fonctions de représentant VRP qui leur étaient offertes, ce qui révélait l'absence de comportement vexatoire de la part de l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X... n'avait été écarté des nouvelles fonctions d'attaché de direction responsable d'une région, lesquelles n'impliquaient pas une modification réelle de l'activité dans laquelle il avait fait ses preuves, qu'aux motifs abusifs et vexatoires, qu'il n'avait que son certificat d'études et était âgé de 42 ans ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pennel et Flipo, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-18 | Jurisprudence Berlioz