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Tribunal Administratif de Lille, 20 décembre 2023. 2209432

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2209432

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 3 et 4 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. M. B A, né le 19 juillet 1961 à Cambrai, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. Par une lettre 48 SI du 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 3 et 4 octobre 2022. Par une décision du 17 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de le prendre en compte. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. Ainsi qu'il a été indiqué, par une lettre 48 SI du 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Le pli contenant cette décision a été présenté au domicile du requérant le 15 juin 2022 puis, après être resté en instance au bureau de poste, a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La décision 48 SI, qui comportait l'énoncé des voies et délais de recours, doit ainsi être regardée comme ayant été notifiée le 15 juin 2022. Par suite, dès lors que le permis de conduire du requérant n'était plus valide, le préfet du Nord était en situation de compétence liée pour rejet la demande de prise en compte du stage de sensibilisation effectué les 3 et 4 octobre 2022. 4. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Lille, le 20 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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