Texte intégral
N° RG 21/08077 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6T4
Minute n° 25/
AFFAIRE :
[Z] [N] [D]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Christelle JOUTEAU
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 09 Janvier 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMENT, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N] [D]
né le 17 août 1992 à [Localité 5] (COMORES)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC-ZOUINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 2 avril 2019, le tribunal administratif de PAU a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté refusant un titre de séjour à Monsieur [Z] [N] [D], se disant né le 17 août 1992 à [Localité 5] (COMORES) et a saisi le tribunal judiciaire d’AUCH d’une question préjudicielle de nationalité.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire d’AUCH s’est déclaré incompétent au profit de celui de BORDEAUX pour statuer sur la question de la nationalité française de Monsieur [Z] [N] [D].
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] [N] [D] revendique la nationalité française pour être né d’un père français, Monsieur [D] [N], français selon déclaration souscrite le 3 novembre 1983 ; que son état civil est fiable ainsi que sa filiation paternelle et maternelle ; que l’éventuelle nullité du mariage de son père ne lui est pas opposable et que les derniers actes transmis ont été valablement légalisés. Il sollicite par ailleurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, le Ministère Public conclut à l’extranéité de Monsieur [Z] [N] [D] et au rejet de ses demandes.
Il conteste la fiabilité de l’état civil du requérant qui a produit devant le tribunal administratif puis devant le tribunal judiciaire des actes ne comportant pas les mêmes mentions, qu’il ne devrait pas faire figurer le nom du père puisque la législation comorienne interdit de faire figurer le nom du père naturel dans l’acte de naissance de l’enfant ; que l’acte de mariage de ses parents produit par Monsieur [Z] [N] [D] permet de mettre en évidence que son père était donc en situation de bigamie lorsqu’il a lui-même acquis la nationalité française ; qu’enfin, l’ordonnance rectifiant l’état civil de Monsieur [Z] [N] [D] comporte plusieurs erreurs faisant douter de son authenticité et l’absence de date de l’acte de mention de l’heure de naissance inopposable en France.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que les formalités prescrites par l’article 1043 du Code de procédure civile ont été respectées ;
DIT que Monsieur [Z] [N] [D], se disant né le 17 août 1992 à [Localité 5] (COMORES), n’est pas français ;
CONSTATE l’extranéité de Monsieur [Z] [N] [D], se disant né le 17 août 1992 à [Localité 5] (COMORES) ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] [D] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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