Cour de cassation, 20 février 2019. 17-28.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.522
Date de décision :
20 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° D 17-28.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte-Sauvegarde 42 (ADSEA 42), prise en la dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...], [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'ADSEA 42, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ADSEA 42 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADSEA 42 à payer la somme de 3 000 euros à M. L... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'ADSEA 42
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. L... aux torts de l'ADSEA à effet au 21 novembre 2011, d'AVOIR condamné l'ADSEA à payer à M. L... les sommes de 100.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, et d'AVOIR condamné l'ADSEA au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômages payées à Monsieur L... à la suite de son licenciement dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation judiciaire : La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations. La résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par le salarié est prononcée aux torts de l'employeur, le licenciement postérieur notifié par ce dernier est sans effet. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencier pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer personnellement l'effectivité. Mais ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur Z... L... invoque un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu, invoquant la dégradation de ses conditions de travail comme cause de la dégradation de son état de santé. Monsieur L... met comme point de départ à la dégradation de son état de santé les échanges qui ont eu lieu le 15 novembre 2011 et qui sont relatés dans les courriers de décembre 2012 précités. Monsieur L... estime que lors de cet entretien des propos dégradants lui ont été exprimés mais il résulte à la lecture des échanges épistolaires que si des propos durs ont été retranscris ils relèvent plus d'une remontrance professionnelle appuyée que d'une invective injurieuse. Monsieur L... reproche également à l'association ADSEA de l'avoir unilatéralement rétrogradé pendant son arrêt maladie à un poste d'adjoint du pôle sous l'autorité hiérarchique d'un directeur de pôle, consistant en une simple mise en oeuvre des projets, sans le moindre pilotage, alors qu'il exerçait antérieurement à la paupérisation qu'il invoque, les fonctions de directeur en étant directement rattaché au directeur général, avec des missions de pilotage. L'association ADSEA quant à elle estime que le contenu du poste de Monsieur L... n'est pas affecté, que ses fonctions de directeur n'ont pas changé et qu'à la reprise de son travail après son congé maladie Monsieur L... a conservé les tâches relevant de ses fonctions puisque son contrat de travail n'avait pas été modifié. Cependant des mails entre Monsieur H..., Monsieur O... et Monsieur L... rédigés ainsi : « Tu as peut-être appris que nous avons été contraints de procéder à ton remplacement à la direction de Riocreux, je te propose de me rencontrer pour que je puisse te présenter ce que nous envisageons pour ton prochain poste », ont été échangés le 16 janvier 2012 c'est à dire pendant l'arrêt de travail de Monsieur L... pour accident du travail. Monsieur L... alors placé en arrêt maladie pour accident de travail lorsqu'il reçoit cet avis de remplacement démontre le désarroi qu'il a ressenti à réception de ce courrier, lequel démontrait en outre l'intention de l'association de mettre fin au contrat de travail si Monsieur L... avait donné suite à la demande d'entretien. En outre, suite à la demande de Monsieur L... le 7 février 2012 de faire reconnaître comme accident du travail la dégradation de son état de santé consécutif au rendez-vous intervenu le 15 novembre soient reconnues, l'association ADSEA a transmis la déclaration d'accident du travail à la CPAM de Saint-Étienne, en l'assortissant de réserves argumentées. Par conséquent, l'association ADSEA ne pouvait ignorer le « choc émotionnel » ressenti par Monsieur L... lors de cet entretien tel qu'évoqué dans les échanges de courriers précités. En outre elle aurait dû mettre en oeuvre des actions ou aménagements pour que Monsieur L... puisse reprendre sereinement son poste à l'issu de son arrêt pour accident du travail, mais au contraire lui a annoncé son remplacement par mail pendant son arrêt pour accident de travail. Enfin, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Monsieur L... « dans le cadre actuel de l'organisation du travail ». Il se déduit de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que l'altération de la santé du salarié résulte de la dégradation de ses conditions de travail et du manque de soutien et de considération de son employeur face à une situation de désarroi sur laquelle il avait été pourtant alerté. Z... L... établit ainsi que l'association ADSEA a manqué à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle celle-ci était tenue envers lui. Ce manquement grave de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'association ADSEA à effet au 21 novembre 2013, date de la rupture effective de la relation contractuelle qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail: En raison de l'âge de Z... L... au moment de son licenciement, 58 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, 31 ans, du montant de la rémunération de 5.198,96 € qui lui était versé, de sa mise à la retraite anticipée, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte de son emploi, la somme de 100.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'association ADSEA aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versés le cas échéant à Z... L... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail : Z... L... sollicite l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'altération de sa santé mentale consécutive à la dégradation de ses conditions de travail qu'il a connu. Z... L... a subi, du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de moyens renforcés, un préjudice morale distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Il convient de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 2.500 €. Sur les demandes accessoires : Les dépens, suivant le principal, seront supportés par l'association ADSEA. Monsieur L... a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. L'association ADSEA sera donc condamnée à payer à Monsieur L... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée en raison d'une dégradation de l'état de santé du salarié sur le fondement de l'obligation de sécurité que lorsqu'il est établi que cette dégradation est d'origine professionnelle ; qu'une déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur à la demande du salarié, ne constitue pas un élément permettant d'établir l'existence d'une atteinte à la santé du salarié d'origine professionnelle lorsque cette déclaration, qui constitue une obligation légale pour l'employeur, est accompagnée de réserves quant à la matérialité du fait accidentel et que la CPAM et la juridiction de sécurité sociale ont refusé de prendre en charge l'accident déclaré ; qu'au cas présent, l'ADSEA faisait valoir dans ses conclusions qu'on « ne peut que douter de la réalité d'un quelconque lien entre l'entretien du 15 novembre 2011 dénoncé par Monsieur L... et son état de santé actuel » (conclusions p. 21), invoquant à cet égard que « la CPAM et CRA (Commission Recours Amiable) elles-mêmes ont, d'ailleurs, rejeté le caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur L... » (conclusions exposante p. 21) ; que M. L... reconnaissait également dans ses conclusions qu'il s'était « vu opposer un refus de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident par la CPAM et le Tribunal aux affaires de la sécurité sociale » (conclusions L... p. 4) ; qu'il était par ailleurs établi que par courrier du 14 mai 2012, la CPAM avait refusé de reconnaitre l'entretien du 15 novembre 2011 et le choc émotionnel que M. L... estimait avoir subi comme un accident du travail (production n° 4) ; que pour retenir que l'ADSEA avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel s'est toutefois bornée à relever que « suite à la demande de Monsieur L... le 7 février 2012 de faire reconnaître comme accident du travail la dégradation de son état de santé consécutif au rendez-vous intervenu le 15 novembre soient reconnues, l'association ADSEA a transmis la déclaration d'accident du travail à la CPAM de Saint-Etienne, en l'assortissant de réserves argumentées » et que, « par conséquent, l'association ADSEA ne pouvait ignorer le « choc émotionnel » ressenti par Monsieur L... lors de cet entretien » (arrêt p. 9 al. 3) ; qu'en postulant l'existence d'un choc émotionnel ressenti par M. L... le 15 novembre 2011, sans relever le moindre élément établissant la matérialité du choc et sans rechercher si le refus de prise en charge de ce prétendu accident du travail par la CPAM excluait l'existence d'un tel choc et, par conséquent, tout lien entre la dégradation de la santé de M. L... et son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée sur le fondement de son obligation de sécurité que lorsque la dégradation de l'état de santé du salarié est d'origine professionnelle ; que le lien entre la dégradation du salarié et son travail doit être vérifié par le juge et établi par des éléments médicaux produits aux débats ; qu'au cas présent, l'ADSEA faisait valoir qu'« aucun certificat, aucune attestation médicale ne permet d'établir un lien entre l'état de santé de Monsieur L... et ses conditions de travail » (conclusions ADSEA p. 23) ; que pour retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel s'est limitée à affirmer que M. L... avait subi un choc émotionnel en raison de l'entretien du 15 novembre 2011 et que l'altération de sa santé résultait « de la dégradation de ses conditions de travail et du manque de soutien et de considération de son employeur face à une situation de désarroi sur laquelle il avait été pourtant alerté » (arrêt p. 9 al. 5) ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, sans vérifier s'il ne résultait pas des documents médicaux versés aux débat que la dégradation de la santé de M. L... était étrangère à son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE l'employeur ne méconnait pas son obligation de sécurité lorsqu'il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail afin de protéger la santé physique et mentale de son salarié ; que l'employeur ne manque ainsi pas à son obligation de sécurité lorsqu'il justifie avoir mis en oeuvre des mesures de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail afin de permettre au salarié une reprise de son travail conforme à son état de santé ; qu'en l'espèce, l'ADSEA faisait valoir qu'elle avait procédé, à la suite de la déclaration d'inaptitude, à de nombreuses recherches de reclassement en vue de permettre à M. L... de réintégrer sereinement l'entreprise après son absence, proposant ainsi à M. L... un « poste de direction, de classification identique à celui précédemment occupé par Monsieur L... et à responsabilité, preuve s'il en est que l'association n'a jamais souhaité ni le mettre à l'écart, ni le rétrogradé et encore moins s'en séparer » et que ce poste avait été « reconnu conforme à l'état de santé de Monsieur L... par le Médecin du Travail et avalisé par les représentants du personnel » (conclusions ADSEA p. 14) ; que pour retenir que l'ADSEA avait commis un manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel s'est limitée sur ce point à affirmer que l'ADSEA « aurait dû mettre en oeuvre des actions ou aménagements pour que Monsieur L... puisse reprendre sereinement son poste à l'issu de son arrêt pour accident du travail » (arrêt p. 9 al. 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les mesures de reclassement mises en oeuvre par l'ADSEA ne constituaient pas des actions permettant à M. L... un retour serein dans l'entreprise et conforme à son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
4. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'au cas présent, pour retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a estimé que M. L... « démontre le désarroi qu'il a ressenti à réception » (arrêt p. 9 al. 2) des courriers électroniques du 16 janvier 2012 par lesquels l'ADSEA indiquait au salarié avoir été contraint de le remplacer en raison de son absence et lui proposait de le rencontre afin d'envisager son prochain poste lors de son retour ; qu'il résulte toutefois des conclusions de M. L... que ce dernier ne se prévalait ni des courriers en question, ni du fait qu'il aurait ressenti un quelconque désarroi à leur réception ; qu'en affirmant toutefois que l'altération de la santé de M. L... résultait de l'envoi de ces courriers et du désarroi dans lequel il avait été placé à leur réception, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. L... et méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le simple désarroi ressenti par le salarié à la réception d'un courrier de son employeur n'est pas susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lorsque l'envoi de ce courrier relève de l'exercice normal de son pouvoir de direction et que le courrier ne comporte aucun terme vexatoire excédant cet exercice ; qu'au cas présent, pour retenir que l'ADSEA avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a estimé que « Monsieur L... alors placé en arrêt maladie pour accident de travail lorsqu'il reçoit cet avis de remplacement démontre le désarroi qu'il a ressenti à réception de ce courrier » (arrêt p. 9 al. 3) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail.
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