Cour de cassation, 28 juin 1991. 90-87.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.124
Date de décision :
28 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Nicolas,
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE AZUR (GAMF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 8 novembre 1990 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Nicolas Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 2 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... et le GAMF, son assureur, tenus à la réparation intégrale du dommage subi par M. X... ;
"aux motifs que le plan réalisé par la gendarmerie matérialise le point de choc initial entre les véhicules conduits par M. X... et par Z... dans le couloir normal de circulation de ce dernier, mais qu'il n'existe aucune explication convaincante pour expliquer (sic) cette localisation ; que les seules explications qui pourraient éventuellement corroborer cet emplacement sont celles de M. X... et de son passager qui évoquent une manoeuvre les déportant sur leur gauche pour éviter le véhicule Z... ; que sauf à imaginer des hypothèses ou à privilégier une version plutôt qu'une autre, force est de constater que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'aucune faute de nature à exclure ou réduire le droit à réparation de M. X... ne peut être relevée contre lui (cf. arrêt, p.4) ;
"1°/ alors que pour décider que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'existait aucune justification convaincante de la localisation du point de choc dans le couloir de circulation du véhicule de Z... ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur les mentions du procès-verbal de gendarmerie, selon lesquelles cette localisation résultait d'un examen des traces laissées sur la chaussée et d'un examen minutieux des traces de choc visibles sur les véhicules, sans s'expliquer sur la situation du véhicule de M. X..., après le choc, dans le couloir de circulation de Z... et sans s'expliquer sur le témoignage de M. Y..., qui avait vu le véhicule de M. X... traverser la chaussée avant de s'immobiliser sur le côté gauche de la chaussée, en partie sur l'accotement, la cour d'appel, qui a relevé au contraire que les déclarations de M. X... et de son passager faisaient état d'un déportement sur sa gauche du véhicule où ils se trouvaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"2°/ alors que la cour d'appel ayant admis que le déclarations de
M. X... et de son passager, qui d évoquaient une manoeuvre de déportement sur leur gauche pour éviter, selon leurs dires, le véhicule de Z..., étaient de nature à corroborer la localisation par les gendarmes du point de choc dans le couloir de circulation du véhicule de Z..., il lui appartenait de préciser les raisons pour lesquelles ces déclarations étaient néanmoins exclusives d'une telle localisation du point de choc ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"3°/ alors que la cour d'appel ayant fait état des déclarations de M. X... et de son passager évoquant une manoeuvre de déportement sur la gauche de leur véhicule, manoeuvre constitutive d'une faute de nature à priver le conducteur du véhicule de son droit à indemnisation, il lui appartenait de s'expliquer sur les circonstances de fait qui avaient retiré à ce comportement son caractère fautif ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel qui, ce faisant, a méconnu les termes de l'arrêt de la Cour de Cassation qui la saisissaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite de nuit, lors du croisement des automobiles conduites par Nicolas Z... et Jean-Yves X... ; que, quelques instants plus tard, un troisième véhicule circulant dans la même direction que Z... a percuté le véhicule de X..., immobilisé sur la chaussée ; que X... a été blessé ; que Z..., poursuivi pour blessures involontaires, a été relaxé ;
Attendu que, pour accueillir, par application des règles du droit civil, la demande indemnitaire dirigée par la victime contre Z... et son assureur, le GAMF, la juridiction du second degré retient que, selon X... et son passager, le premier a obliqué sur la gauche pour éviter le véhicule de Z... qui arrivait en sens inverse dans leur couloir de circulation mais que l'autre conducteur "ayant eu également un réflexe d'évitement, une collision frontale s'est produite" ; qu'elle ajoute que Z... déclare n'avoir conservé aucun souvenir de l'accident, et que ni les autres déclarations, ni les constatations matérielles sur les véhicules immobilisés chacun sur la partie gauche de la chaussée par rapport à son sens de marche, après un tête-à-queue ne permettent d'en déterminer les circonstances précises ;
d Qu'elle expose enfin que seules les explications de X... et de son passager "pouvaient éventuellement corroborer" la localisation du point de choc initial dans le couloir normal de circulation de Z... ; que, dès lors, "aucune faute de nature à exclure ou réduire le droit à réparation de X... ne peut être relevée contre lui" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges, appréciant souverainement la valeur des preuves soumises au débat contradictoire, ont admis, d'une part, que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, d'autre part, que la manoeuvre d'évitement de X... ne revêtait aucun caractère fautif, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, M. Jean Simon conseiller de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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