Cour de cassation, 11 juillet 1991. 90-40.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.090
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Euroscan, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Euroscan, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 octobre 1989), que M. X..., engagé en 1968 par la société Euroscan et nommé directeur administratif et commercial le 1er décembre 1981, a été licencié pour faute lourde le 1er juillet 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et de l'avoir débouté de son action reconventionnelle en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'attitude déloyale de son employé alors, selon le moyen, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que pour préparer le lancement de la société concurrente dont il projetait la constitution, M. X... avait utilisé les moyens techniques de son employeur, notamment en introduisant dans l'entreprise des tiers qui se servaient du téléphone et du secrétariat, en débauchant une partie du personnel pour mettre en place la cheville ouvrière de la nouvelle société, et en utilisant son véhicule de service pour faciliter ses démarches ; qu'en se bornant à considérer que M. X... n'avait commis aucune faute grave en préparant son départ, sans répondre au moyen par lequel la société Euroscan faisait valoir que les manquements du salarié à son obligation de loyauté et de fidélité, à l'occasion de la préparation, fût-elle légitime, de cette activité future constituaient une faute lourde ou, tout le moins, une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne société Euroscan, envers M. X..., aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
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