Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-21.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.273
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Continentale d'Assurances, CCA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :
1 ) la société Uffi Mazet, dont le siège est ... à Saint-Chamond (Loire),
2 ) la compagnie UAP, dont le siège est ... (1er), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Continentale d'Assurances, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Uffi Mazet et de la compagnie UAP, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'une explosion de gaz, survenue dans un appartement que M. X... avait pris à bail dans un immeuble en copropriété, par l'intermédiaire d'un administrateur de biens, la société Uffi Mazet, la Compagnie Continentale d'Assurances, assureur de la copropriété, a indemnisé cette dernière des dégâts occasionnés à l'immeuble par l'explosion ; que, sur l'action subrogatoire exercée par cette compagnie, M. X..., qui, en infraction aux stipulations de son bail, n'était pas assuré pour les risques locatifs, a été condamné à lui payer le montant de l'indemnité d'assurance versée à la copropriété ; que, se prévalant de la faute commise par la société Uffi Mazet pour ne pas avoir vérifié que M. X... avait satisfait à son obligation d'assurance, la Compagnie Continentale d'Assurances a assigné cette société et son assureur, la compagnie UAP en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la compagnie Continentale ne rapporte aucune preuve de l'insolvabilité de M. X... et qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'obligation de paiement de l'assureur et la faute alléguée, la seule cause de l'explosion résidant dans le comportement maladroit ou suicidaire de M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait des constatations de l'arrêt, qu'en l'état M. X... n'avait pas encore exécuté la condamnation prononcée contre lui et que la société Uffi Mazet avait, par sa faute, privé la copropriété de la garantie des risques locatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Uffi Mazet et la compagnie UAP, envers la compagnie Continentale d'Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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