Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1438 F-D
Recours n° Y 20-60.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
M. G... J..., domicilié [...] , a formé le recours n° Y 20-60.223 en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. J... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques D-01-02 (comptabilités spéciales) et D-03-03 (opérations d'assurance et de gestion des risques).
2. Par décision du 28 novembre 2019, contre laquelle M. J... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'au visa de l'article 2, 4° et 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification, et au visa de l'article 4-1 du décret précité invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, la qualification et l'expérience professionnelle invoquées par l'intéressé sont insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigées par les spécialités demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. J... fait valoir qu'il est titulaire de diplômes le qualifiant dans les spécialités considérées, à savoir notamment, ceux délivrés par l'Ecole supérieure de commerce de Paris et l'Institut des actuaires français ainsi que celui d'expert-comptable. Il ajoute qu'il a acquis une grande compétence au cours de sa carrière professionnelle, en qualité, tout d'abord, de manager d'audit chez C... P... et chez [...], puis de directeur comptable et financier au sein du groupe AG2R la Mondiale. Il précise que depuis dix ans, le cabinet de conseil financier qu'il a créé a acquis une importante renommée qui l'a conduit à être sollicité pour son expérience pluridisciplinaire dans des sujets hautement techniques et complexes faisant appel à des compétences comptables, actuarielles, informatiques et financières. Il expose encore que son cabinet étant spécialisé dans la gestion des risques et les sujets prudentiels, il a oeuvré, avec l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, à la création de structures d'assurance ad hoc, a traité de nombreux transferts de portefeuilles et a été désigné liquidateur de la Caisse de retraite des établissements de soins privés et commissaire à la fusion de deux mutuelles.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. J..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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