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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-10.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.996

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances Gan incendie accidents, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B), au profit de Mme veuve Y..., née Evelyne X..., demeurant ... (Tarn), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie accidents, de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a souscrit auprès de la compagnie groupement des assurances nationales (GAN) un contrat d'assurance automobile comportant une annexe intitulée "assurance personnelle du conducteur", annexe prévoyant en son article 1, dans le cas où l'assuré serait victime d'un accident corporel en qualité de conducteur du véhicule désigné au contrat, le versement d'indemnités calculées selon les règles habituelles du droit commun et ce, dans la limite des préjudices définis et des montants indiqués dans l'option choisie, en son article 5-1, une option de base comprenant, notamment, en cas de décès de l'assuré, l'indemnisation du préjudice économique des ayants droit consécutif au décès du conducteur du véhicule assuré, et, en son article 6, des dispositions rappelant que l'indemnisation des différents préjudices garantis s'effectue selon les règles habituelles du droit commun et précisant que, toutefois, le cumul des indemnités versées pour un même accident ne pourra excéder le plafond fixé selon l'option choisie ; que le 2 janvier 1987, M. Y... a été mortellement blessé au cours d'un accident de la circulation dans lequel seul le véhicule qu'il conduisait a été impliqué ; que sa veuve ayant assigné le GAN en paiement d'une indemnité correspondant à son préjudice économique, l'assureur s'est opposé à cette demande en soutenant que ce préjudice était déjà entièrement réparé par l'attribution à Mme Y..., par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, l'accident étant un accident de trajet, d'une rente dont le capital constitutif était supérieur au montant de l'indemnité calculée selon les règles du droit commun ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 1991) a accueilli la demande de Mme Y... ; Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, l'indemnité mise à sa charge ayant pour finalité de contribuer à réparer le préjudice économique des ayants droit de l'assuré et devant être évaluée, non pas de manière forfaitaire comme en matière d'assurance de personnes, mais en fonction du préjudice économique subi, la cour d'appel, en affirmant le caractère, selon elle, non indemnitaire de la prestation garantie, aurait violé les articles L. 131-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, le premier, par fausse application, et le second, par dénaturation des stipulations claires du contrat ; alors, que d'autre part, le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel, en accueillant la demande de Mme Y... en indemnisation de son préjudice économique, alors que ce préjudice était déjà entièrement réparé par la rente attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie, aurait violé les articles 1, 5-1 et 6-1 du contrat, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les stipulations de l'annexe distinguent selon qu'il y a absence ou présence d'un tiers responsable, a relevé qu'en vertu de l'article 8-1 de celles-ci, en l'absence, comme en l'espèce, de tiers responsable la seule limite aux indemnités dues par l'assureur est celle résultant du plafond correspondant à l'option choisie, ce texte, à la différence de l'article 8-2 relatif aux accidents avec tiers responsable, ne faisant pas mention d'une déduction à faire des prestations indemnitaires versées par tous organismes sociaux ; qu'elle a retenu qu'il résulte de l'examen comparatif de ces clauses que la commune intention des parties a été dans le cas, comme en l'espèce, d'absence de tiers responsable, de ne fixer à l'indemnité due par l'assureur d'autre limite que celle résultant du plafond lié à l'option choisie, l'imputation de prestations d'organismes sociaux ne se concevant, au demeurant, que dans le cadre d'une avance sur recours subrogatoire en cas de responsabilité d'un tiers ; que par ces seuls motifs, qui échappent aux critiques du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le GAN sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, en conséquence, la demande formée par le GAN sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie GAN incendie accidents, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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